Visa Issuance Moots Annulment, State Ordered to Pay Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought annulment of the implicit refusal to grant them long-stay family reunification visas after a prior administrative appeal failed, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visas or re-examine their situation. The court determined that since the contested visas were subsequently issued to the wife and four children, the principal conclusions seeking annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points, but under the provisions allowing for the recovery of legal fees when a party receives full legal aid, the State was ordered to pay the petitioners' counsel a sum of 800 euros, provided the counsel waives the state's contribution part of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Moots Annulment, State Ordered to Pay Fees: The court determined that since the contested visas were subsequently issued to the wife and four children, the principal conclusions seeking annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points, but under the provisions allowing for the recovery of legal fees when a party receives full legal aid, the State was ordered to pay the petitioners' counsel a sum of 800 euros, provided the counsel waives the state's contribution part of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay fees to the lawyer, in conjunction with legal aid.
The court used the power granted under this article to rule by order, specifically by declaring that there is no need to rule on the main claims (point 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. I F et Mme G C, agissant en leur nom propre et en tant que représentants légaux des enfants mineurs N D A, K H, L D A et M D B, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 11 août 2024 de l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer à Mme C et à ses quatre enfants des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités par Mme C et ses quatre enfants ont été délivrés le 28 janvier 2025.
M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Dacca a délivré les visas sollicités à Mme C et à ses quatre enfants le 28 janvier 2025. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. F et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent de la somme de 800 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F et de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I F, à Mme G C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 14 mars 2025.
La présidente,
M. J
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,