Legislator Jurisprudence & Législation
2415368 Généré par l'IA

Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Particular Urgency

Numéro de cause 2415368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend a consular decision refusing a long-stay visa and to compel reconsideration, arguing urgency due to a concrete job interview scheduled for October 25th, which was claimed to be an essential professional opportunity, and asserting serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation and manifest error of appreciation, potentially violating international human rights provisions. The administrative judge rejected the request in an order, ruling that while a prior administrative appeal was filed, the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required to suspend the decision before the appeal outcome, as the upcoming interview date was not shown to be an unmovable deadline that would cause grave and immediate harm, especially since the job prospect itself was acknowledged as merely hypothetical.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Demonstrated Particular Urgency: The administrative judge rejected the request in an order, ruling that while a prior administrative appeal was filed, the applicant failed to demonstrate the *particular* urgency required to suspend the decision before the appeal outcome, as the upcoming interview date was not shown to be an unmovable deadline that would cause grave and immediate harm, especially since the job prospect itself was acknowledged as merely hypothetical.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande de réexamen administratif demande d'asile tardive demande tardive de prolongation violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition required by Article L. 521-1 CJA was not met.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis for the suspension request, which was ultimately denied because the urgency condition under this article was not satisfied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : elle a postulé sur un poste de Consultant en data scientist, data analyst en France. Après avoir eu des entretiens par visioconférence, elle est cette fois convoquée pour un entretien physique le 25 octobre 2024. Ne pas s'y présenter la " priverait sans doute d'une opportunité d'emploi " ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle " viole l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'Homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la Charte sociale européenne et l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour établir la condition d'urgence, Mme B A, ressortissante nigérienne en résidence au Togo, fait valoir que la décision critiquée l'empêche de rejoindre la France, pays dans lequel elle souhaite exercer professionnellement après y avoir suivi des études jusqu'en 2023. Elle met notamment en avant le fait qu'elle est actuellement inscrite dans un processus de recrutement au sein d'une entreprise de conseil en systèmes et logiciels informatiques et qu'elle est convoquée en entretien le 25 octobre 2024. De telles circonstances sont toutefois insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui, saisie le

5 septembre 2024, interviendra à tout le moins implicitement dans un délai de deux mois à compter de cette date. Il ne résulte en effet pas de l'instruction que la date de l'entretien escompté, à savoir le 25 octobre 2024, ne pourrait être reportée au-delà du 5 novembre suivant, sans porter préjudice au processus de recrutement en cours de Mme B A. Alors en tout état de cause que ledit recrutement en France n'est, ainsi qu'elle le reconnait elle-même, en faisant valoir dans ses écritures que la décision la " priverait sans doute d'une opportunité d'emploi ", qu'encore hypothétique, il ne résulte pas de l'instruction que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B A. Par suite, les éléments versés à l'instance ne sont pas de nature à établir l'urgence de la situation telle qu'alléguée. Dès lors la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,