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2415367 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Review and Suspension Request

Numéro de cause 2415367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by French consular authorities and to compel the Minister of the Interior to issue the visa, arguing that the impending university start date created urgency and that the refusal was improperly motivated, manifestly flawed, and violated the right to education. The Administrative Tribunal summarily rejected the request, finding that the cited circumstances, despite the proximity of the academic start date, did not establish the *particular urgency* required to suspend the administrative decision before a mandatory prior administrative appeal had been decided, as the refusal to grant a student visa does not inherently constitute a grave and immediate harm, especially when alternative study options or deferral were not definitively ruled out.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Refusal Review and Suspension Request: The Administrative Tribunal summarily rejected the request, finding that the cited circumstances, despite the proximity of the academic start date, did not establish the *particular urgency* required to suspend the administrative decision before a mandatory prior administrative appeal had been decided, as the refusal to grant a student visa does not inherently constitute a grave and immediate harm, especially when alternative study options or deferral were not definitively ruled out.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel droit à la formation examen de la demande d'asile demande de réexamen administratif révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly ordered the rejection of the request based on the simplified procedure provided by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive concerning the costs, even though the court ultimately rejected the main request (implying no costs were awarded under this article as it was not mentioned in the final operative part regarding costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Teadjio Dongmo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " lui délivrer " le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la date de rentrée à l'université le

7 octobre 2024, avec une possibilité d'arrivée tardive jusqu'au 4 novembre suivant.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

* elle méconnait le droit à l'éducation.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. En l'espèce, les circonstances invoquées par M. C B, ressortissant camerounais né le 25 juin 1998, qui demande la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l'avoir saisie, selon lesquelles la date limite de rentrée est proche, il a avancé des frais et il risque de perdre le bénéfice de son année, alors qu'il n'a pas manqué de diligence dans ses démarches, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant naissance de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas sérieusement démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou dans un autre établissement au Sénégal où il étudie actuellement, ou obtenir un report d'inscription à l'année universitaire suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. C B.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.

Le juge des référés,

Laurent A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,