Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave the national territory, the designation of the country of removal, and a three-year re-entry ban, alongside an order for the administrative authority to re-examine his residency status and an order for the State to pay legal costs. The Administrative Tribunal of Melun ruled that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction rested with the Administrative Tribunal of Paris because the litigant resided in Paris at the date of the contested decision, leading the court to immediately transfer the case file to the competent Paris jurisdiction under article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: The Administrative Tribunal of Melun ruled that, pursuant to articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, jurisdiction rested with the Administrative Tribunal of Paris because the litigant resided in Paris at the date of the contested decision, leading the court to immediately transfer the case file to the competent Paris jurisdiction under article R. 351-3 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the administrative tribunal of Paris.
The case is being transmitted to the competent jurisdiction based on this article concerning jurisdiction transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Boureghda Bourhane, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer son droit au séjour dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, la ville de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 10 mars 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415366