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2415365 Généré par l'IA

State Ordered to Provide Urgent Housing Under Penalty

Numéro de cause 2415365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, previously declared by the mediation commission as a priority case requiring urgent housing, sought judicial intervention after failing to receive a suitable housing offer within the prescribed six-month period, prompting the court to grant provisional legal aid and order the State to ensure the litigant's relocation based on the continuing urgent housing need recognized by the commission. The court reasoned that since the litigant remained without adequate housing despite the official priority designation, an immediate injunction was warranted under relevant housing code provisions, imposing a monthly penalty payable to the national housing support fund until a final liquidation judgment, while dismissing ancillary requests for monitoring execution and covering legal fees due to the provisional legal aid status.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Ordered to Provide Urgent Housing Under Penalty: The court reasoned that since the litigant remained without adequate housing despite the official priority designation, an immediate injunction was warranted under relevant housing code provisions, imposing a monthly penalty payable to the national housing support fund until a final liquidation judgment, while dismissing ancillary requests for monitoring execution and covering legal fees due to the provisional legal aid status.

Mots-clés

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besoin de logement assistance judiciaire provisoire expulsion d'un logement ordre de paiement état requis honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court grants provisional legal aid.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the legal basis for ordering the State to secure housing for Mr. A and for setting the penalty payment (astreinte).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the section dismissing the request for payment of legal fees (Article 8, reflected in Article 4 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the section dismissing the request for payment of legal fees (Article 8, reflected in Article 4 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 450 euros par mois de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de justifier des diligences accomplies en vue d'exécuter la décision à intervenir par la production des actes justificatifs, passé le délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, à lui verser directement.

Il soutient que :

- par une décision du 9 novembre 2023 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- sa situation au regard du logement n'a pas changé.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 19 août 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande d'injonction :

2. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

4. Par décision du 9 novembre 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il est dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour deux personnes.

5. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A persiste. Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour deux personnes, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les autres conclusions de la requête :

7. Il n'appartient pas au tribunal de suivre l'exécution de sa décision. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de justifier les diligences accomplies pour exécuter le jugement ne peuvent qu'être rejetées.

8. Dans les circonstances de l'espèce, M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 16 octobre 2024

Le magistrat désigné,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2415365/4-3