Legislator Jurisprudence & Législation
2415355 Généré par l'IA

Judicial Review of Family Allowance Fund Debt Remission Decision

Numéro de cause 2415355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a family allowance fund's decision that partially remitted an overpayment debt for personal housing assistance, requesting a total remission, but the court dismissed the request because the litigant failed to provide sufficient factual support or supporting evidence regarding their claimed financial precarity, especially since the initial debt had already been significantly reduced, and furthermore, the litigant failed to regularize the deficient arguments after being formally invited to do so by the tribunal registry pursuant to procedural rules allowing for the summary rejection of inadequately supported claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Judicial Review of Family Allowance Fund Debt Remission Decision: D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité, le 27 novembre 2024, à motiver sa requête dans le délai d'un mois au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Le requérant a accusé lecture de cette demande le 27 novembre 2024, mais M. B n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel remise de dette allocation familiale aide financière règles procédurales entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
article L. 553-2 du code de la sécurité sociale
Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L.
article R. 772-6 du code de justice administrative
D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité, le 27 novembre 2024, à motiver sa requête dans le délai d'un mois au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.
article R. 414-1 du code de justice administrative
772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité, le 27 novembre 2024, à motiver sa requête dans le délai d'un mois au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ".
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
The court rejected the request based on the provision allowing rejection of requests lacking sufficient substantiation or supporting facts.
Art. R. 772-6 du code de justice administrative
This article governs the procedure for rejecting a request due to insufficient motivation after informing the applicant, which was followed prior to the final rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on the provision allowing rejection of requests lacking sufficient substantiation or supporting facts.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article governs the procedure for rejecting a request due to insufficient motivation after informing the applicant, which was followed prior to the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine n'a fait que partiellement droit à sa demande de remise gracieuse de sa dette de 259 euros, correspondant à un indu d'aide personnelle au logement (APL), ramenant sa dette à la somme de 194,25 euros ;

2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

4. D'une part, pour refuser à M. B le bénéfice d'une remise totale de sa dette d'APL, la CAF des Hauts-de-Seine, lui a notamment opposé le montant actuel de son quotient familial de 770 euros, estimant qu'il ne justifiait pas d'une situation de précarité. Pour contester ce motif, M. B se borne à soutenir que sa situation financière actuelle, sur laquelle il n'apporte aucune précision sinon pour indiquer que son épouse ne travaille pas, ne lui permet pas de rembourser cette dette. Il n'a en outre produit aucune pièce permettant au tribunal d'apprécier ses ressources et ses charges, alors que la décision attaquée ne laisse à sa charge que la somme de 194,25 euros. Ce faisant et au regard du principe énoncé au point 3, M. B n'assortit sa requête introductive d'instance que de moyens manifestement dépourvus des précisions suffisantes et qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.

5. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité, le 27 novembre 2024, à motiver sa requête dans le délai d'un mois au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Le requérant a accusé lecture de cette demande le 27 novembre 2024, mais M. B n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière