Legislator Jurisprudence & Législation
2415352 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Expulsion Order Based on Public Security Risk

Numéro de cause 2415352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of an expulsion order issued against a foreign national was rejected because the court found no serious doubt regarding the legality of the decision, despite arguments concerning the appropriateness of the absolute urgency procedure, lack of motivation, and potential violation of rights related to private and family life or health risks upon return. The court reasoned that the documented history of criminal convictions, coupled with an unstable psychological state necessitating ongoing medication and psychiatric follow-up following a recent forced hospitalization, established a sufficient risk of reoffending, thereby justifying the Minister's assessment that the expulsion was an absolute urgency under the relevant law, and that the severity of the public order offenses outweighed the individual's ties to the territory under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 3211-12-1 du code de procédure pénale, article 706-135 du code de procédure pénale; Rejection of Suspension of Expulsion Order Based on Public Security Risk: The court reasoned that the documented history of criminal convictions, coupled with an unstable psychological state necessitating ongoing medication and psychiatric follow-up following a recent forced hospitalization, established a sufficient risk of reoffending, thereby justifying the Minister's assessment that the expulsion was an absolute urgency under the relevant law, and that the severity of the public order offenses outweighed the individual's ties to the territory under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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expulsion pénale risque de récidive risque pour la sécurité publique décision étrangère menace pour l'ordre public insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure for the summary relief request (référé) that was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governed the request for costs and fees, which was rejected because the Minister was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2024 et le 12 juin 2024, M. B, représenté par Me Kornman, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 23 avril 2024 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de l'expulser du territoire français à destination du Maroc, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer sa carte de résident en cours de validité et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est caractérisée, compte tenu des effets de la mesure d'expulsion ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :

- l'arrêté méconnait l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le recours à la procédure d'urgence absolue n'est pas justifié ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'aucun élément n'y est avancé pour justifier la persistance de la menace constituée par sa présence sur le territoire national ;

- la mesure d'expulsion est manifestement disproportionnée au regard de son comportement ;

- l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ainsi qu'à son état de santé ;

- l'arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne pourrait pas bénéficier de traitement médicamenteux et de suivi médical adéquat au Maroc ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de la situation du requérant et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.

1. M. B, ressortissant marocain né le 22 janvier 1984 à Aklim, est entré en France en 1998, à l'âge de 14 ans. Par un arrêté du 23 avril 2024, notifié par la voie administrative le 24 avril 2024, pris en urgence absolue sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de l'expulser du territoire français, de lui retirer son titre de séjour, et a fixé le pays à destination duquel il a été expulsé le 23 avril 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de ces décisions.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d'une telle décision, de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : /a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; / b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d'un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue. ".

5. Aux termes, en outre, de l'article L. 3211-12-1 du code de procédure pénale " I.- L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : () 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3° ". Aux termes de l'article L. 3213-8 du code de procédure pénale : " I.- Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1.

Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. /II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. / Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12.

Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. I ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a notamment été condamné à sept reprises entre le 20 juin 2003 et le 22 février 2024 à une amende pénale et des peines d'emprisonnement en répression de faits d'atteinte aux biens et aux personnes, notamment, le dernier jugement ayant constaté l'irresponsabilité pénale de M. B et ayant ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Si, dans les motifs de son arrêté attaqué, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retenu le motif que M.

B aurait été condamné le 31 octobre 2006 à cinq ans d'emprisonnement dont une année avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de trois ans en répression de faits de vol avec violence, agression sexuelle, outre à personne dépositaire de l'autorité publique, violence aggravée par deux circonstances et violences avec usage et menace d'une arme sans incapacité, il n'a toutefois pas produit ce jugement dont le mention ne figure pas au bulletin B2 du casier judiciaire du requérant ; D'autre part, compte tenu de la possibilité de levée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète notamment en application de l'article L. 3213-8 du code de procédure pénale précité, le ministre de l'intérieur et des outre-mer pouvait à juste titre envisager cette levée avant la fin du délai de six mois imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur cette mesure.

Celle-ci a d'ailleurs été sollicitée par le docteur D le 16 mai 2024, soit 3 mois avant la fin du délai imparti au juge des libertés et de la détention, prenant fin le 22 août 2024. Enfin, le requérant soutient que l'urgence absolue n'est pas caractérisée dès lors que le risque élevé de passage à l'acte n'est pas établi et fait valoir que son état s'est stabilisé après son hospitalisation d'office, ce dont atteste l'avis motivé du collège de médecins réuni le 16 mai 2024 mentionnant son comportement " calme et coopératif " et son adhésion à la thérapeutique et aux soins proposés. Toutefois, il ressort du rapport de l'examen psychiatrique mené le 29 mai 2024 que le requérant reste anosognosique et " semble réticent aux traitement neuroleptique retard, garants d'une bonne observance thérapeutique " alors même que ses passages à l'acte sont " motivés par des productions délirantes dans un contexte de stress et de débordement émotionnel ", en cohérence avec l'expertise psychiatrique du 14 novembre 2023 menée par le docteur F mentionnant notamment le refus des traitements oraux par le requérant, la non-adhésion aux soins psychiatriques liées à l'anosognosie et un risque d'auto et d'hétéro-agressivité dans l'éventualité d'une rupture de suivi psychiatrique et d'arrêt de traitement médicamenteux.

Ainsi, si l'amélioration de son état clinique a justifié la sollicitation de la levée de son hospitalisation par le docteur D le 16 mai 2024, il ressort des pièces du dossier que le requérant doit suivre un traitement médicamenteux et des consultations psychiatriques pour assurer la stabilisation de son état psychologique et que cette dernière ne pouvait être regardée comme acquise à la date de l'arrêté attaqué. Au regard des faits reprochés au requérant, de son état psychologique instable ayant rendu impératif trois mois d'hospitalisation d'office et nécessitant un traitement médicamenteux, le risque de passage à l'acte doit être regardé comme établi et le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a pu légalement estimer, à la date à laquelle cette mesure a été prononcée, que son expulsion revêtait un caractère d'urgence absolue au sens de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de l'éventualité de sa sortie d'hospitalisation dans les jours ayant suivis la réunion et l'avis du collège des médecins réuni le 16 mai 2024 .

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Le requérant fait valoir que la mesure contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, compte tenu de la durée de son séjour en France, où réside son frère avec qui il entretiendrait des liens d'une particulière intensité et du fait qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine, son père étant décédé et sa mère et ses sœurs étant de nationalité belge ou résidant régulièrement en Belgique. Alors même qu'il aurait besoin d'un environnement sécurisant au vu de la vulnérabilité qu'entraîne chez lui sa pathologie psychiatrique, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la gravité des atteintes à l'ordre public dont il s'est rendu coupable, compte tenu de ce qui a été dit aux point 5 et du fait que M. B est célibataire et sans charge de famille, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas, en ordonnant son expulsion du territoire français, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été édictée. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, prononçant son expulsion, méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En outre, aucun des autres moyens présentés par M. B, tirés de ce que les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente, qu'elles sont insuffisamment motivées, qu'elles sont dépourvues de tout examen sérieux de sa situation, qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, ni même le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'un retour au Maroc l'exposerait à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, en particulier en ce qui concerne l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, n'apparaissent propres, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 2 juillet 2024.

Le juge des référés,

J.-F. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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