Legislator Jurisprudence & Législation
2415349 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Renewal, Object Lacking, Claim Inadmissible

Numéro de cause 2415349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a prefectural decision refusing the renewal of her private and family life residence permit and requested an injunction to issue a new permit or a receipt, arguing the refusal was illegal, but the court dismissed the request as manifestly lacking an object because the administrative authority had not issued a final refusal decision; instead, the authority had twice rejected instruction of her renewal application—once due to an incorrect application procedure via the online service ("ANEF") and a subsequent application via a different platform because it should have used the ANEF service—meaning the primary claim for suspension of a non-existent refusal decision was inadmissible under the relevant provisions concerning summary judgment procedures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Renewal, Object Lacking, Claim Inadmissible: Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance, selon le cas, soit de la règle fixée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit de la règle applicable en vertu de l’article R. 431-3 du même code, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité autorisation de séjour nouvelle demande retrait de l'autorisation résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without adversarial instruction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs applications.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du

Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant à la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

-

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté […] ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article

R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. »

Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance, selon le cas, soit de la règle fixée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit de la règle applicable en vertu de l’article R. 431-3 du même code, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.

Il résulte de l’instruction que Mme A..., ressortissante chinoise née le 7 février 1980 et entrée en France en 2006 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 février 2022 au 1er février 2024, a déposé le 6 août 2024, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de renouvellement de ce document de séjour qui a été « clôturée » le 31 octobre suivant au motif qu’elle ne pouvait être instruite pour la raison suivante : « mauvaise procédure ». Il en résulte également que la nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour que Mme A... a ultérieurement déposée, à une date indéterminée, au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr » a quant à elle été « classée sans suite » au motif qu’elle relevait « exclusivement de la procédure administration numérique des étrangers en France », autrement dit, qu’elle devait être formulée au moyen du téléservice ANEF. Si la requérante s’est ainsi vu opposer à

deux reprises un refus d’instruction de demande de titre de séjour motivé, à tort ou à raison, dans le premier cas, par la méconnaissance de la règle applicable en vertu de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le second, par la méconnaissance de la règle fixée à l’article R. 431-2 du même code, il n’apparaît pas, en revanche, et ce, d’autant moins qu’elle reconnaît elle-même, dans ses écritures, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de demander un nouveau titre de séjour, que le préfet du Val-de-Marne aurait pris à son égard une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, les conclusions de sa requête, qui tendent, à titre principal, à la suspension de l’exécution d’une telle décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont manifestement dépourvues d’objet donc irrecevables.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A..., y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Melun, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,