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2415347 Généré par l'IA

Association's Challenge to Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2415347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association filed a request seeking the annulment of an implicit decision by the appeals commission rejecting an appeal against a consular authority's refusal to issue a long-stay visa to an individual, and sought an order to compel the issuance of the visa. The court summarily dismissed the request, holding that under the relevant administrative justice code, an entity other than the affected person cannot be represented by an agent other than those specified, and furthermore, the association failed to demonstrate the requisite legal standing or interest to challenge the visa refusal made to the individual.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Association's Challenge to Visa Refusal Dismissed for Lack of Standing: The court summarily dismissed the request, holding that under the relevant administrative justice code, an entity other than the affected person cannot be represented by an agent other than those specified, and furthermore, the association failed to demonstrate the requisite legal standing or interest to challenge the visa refusal made to the individual.

Mots-clés

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défaut de légitimation de l'association visa recours contre des décisions administratives droit diplomatique et consulaire recours en annulation en droit de l'Union agent administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests, which is the ground used to dismiss the case.

Article R. 431-5 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for denying the capacity for the association to be represented by an agent other than those listed in Article R. 431-2, contributing to the finding of inadmissibility.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order to reject the request of the Ligue des droits de l'homme.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, la Ligue des droits de l'homme demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 avril 2024 de l'autorité consulaire à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. A B un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité sans délai, au besoin sous astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".

3. La présente requête, introduite par la Ligue des droits de l'homme, a pour objet la contestation du refus de visa de long séjour opposé à M. A B. Toutefois, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas, en sa qualité d'association " Ligue des droits de l'homme " d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à M. B. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l'homme est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'homme.

Fait à Nantes, le 29 août 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,