Untimely Appeal of Housing Obligation Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial action to compel the prefect to offer suitable housing based on a prior mediation commission decision recognizing her spouse's urgent right to housing, which had been issued on May 6, 2022, and implied a deadline for legal action expiring around March 7, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 24, 2024, significantly after the four-month statutory appeal period, which commenced after the six-month period following the mediation decision had passed, concluding that the petitioner's claim was untimely under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Untimely Appeal of Housing Obligation Refusal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on October 24, 2024, significantly after the four-month statutory appeal period, which commenced after the six-month period following the mediation decision had passed, concluding that the petitioner's claim was untimely under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the application as manifestly inadmissible based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, Mme C A demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 6 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.
3. La demande de logement présentée par l'époux de Mme A, M. B, a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 6 mai 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 6 novembre 2022 et ce jusqu'au 7 mars 2023. Or, la présente requête a été présentée via l'application Télérecours et enregistrée au greffe du tribunal le 24 octobre 2024. Par suite, à supposer que Mme A puisse être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu'elle n'est pas bénéficiaire de la décision de la commission de médiation, sa requête est tardive. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que l'époux de Mme A conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 6 mai 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.