Driving License Annulment Request Barred by Summary Judgment Jurisdiction Limits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the summary judgment judge to annul an administrative decision dated July 18, 2024, which invalidated their driving license due to a zero point balance. The court determined that a request seeking the annulment of an administrative decision, which is the primary remedy under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, falls outside the scope of jurisdiction granted to the summary judgment judge under Book V of the same code, leading to the rejection of the request pursuant to Article L. 522-3 as manifestly ill-founded due to lack of proper jurisdiction for this specific summary procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Driving License Annulment Request Barred by Summary Judgment Jurisdiction Limits: The court determined that a request seeking the annulment of an administrative decision, which is the primary remedy under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, falls outside the scope of jurisdiction granted to the summary judgment judge under Book V of the same code, leading to the rejection of the request pursuant to Article L. 522-3 as manifestly ill-founded due to lack of proper jurisdiction for this specific summary procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the court determined that the claim did not fall within the powers conferred upon the judge of summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bernard, demande à titre principal au juge des référés " d'annuler la décision 48 SI du 18 juillet 2024, par laquelle l'administration [lui] a indiqué que son permis de conduire était invalidé ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En l'espèce, les conclusions de la requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendent à l'annulation de la décision 48 SI du 18 juillet 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur a indiqué à M. A que son permis de conduire était invalidé pour solde de point nul à compter du 10 juillet 2024. De telles conclusions n'entrent pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,