Legislator Jurisprudence & Législation
2415343 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Delay and Implicit Rejection

Numéro de cause 2415343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, holding a residence permit set to expire, sought an order compelling the prefect to issue a renewed temporary receipt for their pending residence permit renewal application, or alternatively, to schedule an appointment and rule on the underlying application, citing urgency under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that since the administrative authority had maintained silence for four months following the application submission, a decision of implicit rejection had already occurred under the relevant regulations, rendering the requested injunctions to issue or renew a provisional receipt—which are only valid during the instruction period—as manifestly useless and potentially obstructing the execution of that implicit rejection.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Permit Renewal Delay and Implicit Rejection: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request, reasoning that since the administrative authority had maintained silence for four months following the application submission, a decision of implicit rejection had already occurred under the relevant regulations, rendering the requested injunctions to issue or renew a provisional receipt—which are only valid during the instruction period—as manifestly useless and potentially obstructing the execution of that implicit rejection.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour demande d'asile tardive demande adressée à l'autorité production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the rejected claim for costs.
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the main order rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
The rejection of the request was made following the simplified procedure stipulated by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

The rejection of the request was made following the simplified procedure stipulated by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de dix jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou, subsidiairement, d'une part, de lui communiquer une date de rendez-vous pour la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous la même astreinte, d'autre part, d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A, ressortissant algérien titulaire, en dernier lieu, d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 avril 2022 au 11 avril 2023, a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour à la préfecture de Créteil le 16 octobre 2023 et s'est vu remettre à cette occasion un récépissé de cette demande qui était valable jusqu'au 15 avril 2024 et dont il a ensuite obtenu le renouvellement le 18 juin 2024, jusqu'au 17 septembre suivant. Sa requête tend à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler une seconde fois ce document provisoire ou, subsidiairement, de le convoquer en vue du second renouvellement de ce document provisoire et de statuer, après instruction, sur la demande mentionnée ci-dessus.

3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le document provisoire susceptible d'être délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, qu'il s'agisse du récépissé prévu à l'article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2, dénommé " ANEF ", de l'attestation de prolongation d'instruction prévue au deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1, n'a d'autre objet que d'autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande. Dès lors, l'autorité administrative n'est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu'aussi longtemps qu'elle n'a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l'intéressé.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de

quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ".

5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il n'en va autrement que lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.

6. En application des dispositions citées au point 4, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2, dont rien ne permet d'établir qu'elle aurait été incomplète, a d'ores et déjà fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 16 février 2024. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, M. A ne bénéficie par ailleurs plus, depuis cette date, du droit de se voir remettre un nouveau récépissé de la demande en cause. Par suite, il apparaît manifeste que les mesures d'injonction dont le requérant sollicite la prescription dans la présente instance sont dépourvues d'utilité et qu'elles feraient en outre obstacle à l'exécution de la décision implicite mentionnée ci-dessus.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,