Petition for Expedited Residency Permit Receipt Denied Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited order compelling the prefect to issue a receipt for a renewed residency permit with work authorization, alleging severe precarity and risk of job loss due to the delay following her application after her previous permit expired, but the court rejected the petition because the petitioner failed to demonstrate the "particular urgency" required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code; specifically, the court found that the threat of job termination was not yet irreversible, as the employer had hired the petitioner despite her irregular status, and the petitioner did not show a lack of resources or other immediate deprivation of a fundamental liberty warranting a ruling within 48 hours.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petition for Expedited Residency Permit Receipt Denied Due to Lack of Particular Urgency: 521-2 of the Administrative Justice Code; specifically, the court found that the threat of job termination was not yet irreversible, as the employer had hired the petitioner despite her irregular status, and the petitioner did not show a lack of resources or other immediate deprivation of a fundamental liberty warranting a ruling within 48 hours.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court rejected the request based on this article because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Potier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence du récépissé sollicité malgré plusieurs relances, elle se trouve dans une situation de grande précarité, exposée à tout moment à une mesure d'éloignement alors que, par ailleurs, son employeur conditionne son maintien dans l'emploi au-delà du 29 octobre 2024 à la régularisation de sa situation administrative ;
- cette situation porte atteinte à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 2 août 2000, est entrée en France en 2019 pour y suivre des études. A ce titre, elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 29 juillet 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 27 mai 2024. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer sa situation en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler, Mme A fait valoir qu'en l'absence du récépissé sollicité malgré plusieurs relances auprès de la préfecture, elle se trouve dans une situation de grande précarité, exposée à tout moment à une mesure d'éloignement alors que, par ailleurs, son employeur conditionne son maintien dans l'emploi au-delà du 29 octobre 2024 à la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'à ce stade son employeur aurait irrévocablement décidé de rompre son contrat de travail, alors qu'il a accepté de l'embaucher à compter du 17 septembre 2024 malgré l'irrégularité de son séjour à cette date. De plus, Mme A, qui dispose d'un logement à Sceaux, ne justifie pas être privée de ressources. Dans ces conditions, Mme A, qui indique privilégier désormais la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 25 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.