Legislator Jurisprudence & Législation
2415338 Généré par l'IA

Family Homelessness and Emergency Housing Order Refusal

Numéro de cause 2415338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A family with five children, including an infant, sought an emergency order compelling the prefect to provide stable and suitable housing within 48 hours, arguing that their homelessness for nearly 50 days following a move constituted a grave and manifestly unlawful interference with their fundamental rights, exacerbated by a family member's health issues. The court rejected the request because the applicants failed to establish the requisite particular urgency under the summary proceeding, noting they possessed residency permits, received social benefits, utilized day care services, and had not definitively demonstrated that their voluntary relocation from another region resulted in a situation of immediate and severe harm that legally necessitated immediate judicial intervention against the administration's demonstrable efforts, particularly as the children were regularly enrolled in school.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family Homelessness and Emergency Housing Order Refusal: The court rejected the request because the applicants failed to establish the requisite particular urgency under the summary proceeding, noting they possessed residency permits, received social benefits, utilized day care services, and had not definitively demonstrated that their voluntary relocation from another region resulted in a situation of immediate and severe harm that legally necessitated immediate judicial intervention against the administration's demonstrable efforts, particularly as the children were regularly enrolled in school.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit au logement droits de l'enfant prestation familiale rigueur pour motifs familiaux hébergement d'urgence administration sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural rule was cited for rejecting the applicants' request under the summary procedure.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relates to the costs, although the final order does not explicitly rule on the sum requested.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision relates to costs, although the final order does not explicitly rule on the sum requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A D B et M. C B, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation et à l'intérêt supérieur de leurs cinq enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite par la gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales que sont le droit à l'hébergement d'urgence et l'intérêt supérieur des enfants ; il n'est pas possible avec leurs moyens de se diriger vers le parc hôtelier ou d'obtenir un logement dans le parc locatif privé de Nantes, la famille composée des requérants et de cinq enfants dont un nourrisson de moins d'un an est dans une situation de vulnérabilité extrême, la requérante souffre de diabète et leur dernier né a été hospitalisé, ils vivent à la rue depuis près de 50 jours, les appels au 115 n'ont pas donné lieu à une prise en charge voire à un refus de prise en charge, ce qui est illégal quand bien même ils ont effectué une mobilité ;

- le préfet, en ne leur proposant pas de solution d'hébergement, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux à un hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur des enfants, à l'égal accès à l'éducation et à l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Mme D B et M. B ressortissants somaliens, se sont vus reconnaître le statut de réfugié et délivrer des cartes de résident valables respectivement jusqu'en 2030 et 2033. Alors qu'ils sont parents de cinq enfants âgés respectivement de 10 ans, 6 ans, 5 ans, 3 ans et 11 mois, ils déclarent avoir quitté la région parisienne en raison de conditions d'hébergement incompatibles avec leur vie familiale, pour venir s'installer à Nantes à la fin du mois de juillet 2024 avec des promesses d'hébergement par la diaspora somalienne. Toutefois, depuis leur arrivée sur l'agglomération nantaise la famille vit à la rue sans réponse à ses appels aux services du 115. Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir avec leurs enfants.

5. Il résulte toutefois de l'instruction que les requérants n'établissent, par les pièces qu'ils produisent, ni les conditions d'insécurité dans laquelle la famille vivait lorsqu'elle résidait en région parisienne, ni les éventuelles démarches entreprises auprès des bailleurs sociaux pour résoudre la situation précitée, ni enfin les promesses qui leurs auraient été faites de pouvoir être hébergés de manière certaine sur l'agglomération nantaise avant même d'entreprendre les démarches de relogement et de transfert de leurs droits sociaux dans cette agglomération, ayant ainsi fait le choix de quitter un logement et une situation dans laquelle leurs enfants étaient scolarisés. Dans ces conditions, les requérants se sont ainsi placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent alors qu'ils bénéficient tous deux d'un titre de séjour les autorisant à travailler et perçoivent des prestations de la part de la caisse d'allocations familiales leur permettant, à tout le moins, d'assurer la nourriture et les habits de la famille.

Si depuis leur dernière requête du 6 septembre 2024, ils soutiennent ne toujours pas réussir à être hébergés de manière pérenne, il ressort des pièces produites qu'ils parviennent toutefois à se rendre régulièrement à l'accueil de jour des familles du centre communal d'action sociales de la ville de Nantes pour bénéficier ainsi d'un minimum d'aide. Par ailleurs, l'ordonnance médicale du 13 septembre 2024 pour effectuer la mesure de la glycémie sanguine de la requérante n'établit pas que cette dernière serait diabétique ni que l'odonnance prescrivant une solution de réhydratation par le plus jeune des enfants révèlerait un état de santé particulièrement dégradé.

Enfin le courriel de leur ancien bailleur social en Seine-et-Marne du 24 septembre 2024 demande seulement à la famille d'obtenir un nouveau numéro unique avant d'étudier leur demande de relogement mais ne rejette pas catégoriquement tout solution d'hébergement dans cette région à court terme. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale, alors au demeurant que la famille reconnaît par ailleurs, dans ses écritures, que les enfants sont régulièrement scolarisés à Nantes depuis la rentrée et ne communiquent pas la suite qui a été donné à leur rendez-vous avec l'assistante sociale de l'école le 17 septembre dernier, ne peut, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme D B et M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme D B et M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B, à M. C B et à Me Renaud.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.

Le juge des référés

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,