Refugee v. Prefect: Denial of Urgent Review for Delayed Residency Permit Processing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person who had been granted refugee status nearly two years prior sought an urgent order compelling the prefect to process their residency permit application, arguing the delay prevented them from obtaining a driver's license, accessing vocational training, securing health insurance, and housing, thereby infringing upon their fundamental rights and mental health. The court dismissed the request filed under the accelerated procedure for safeguarding a fundamental liberty, reasoning that while the applicant was currently in a regular status with a valid certificate extending the processing period, the claimed consequences of not having the physical card—such as inability to drive or find housing—did not constitute the *particular urgency* required to mandate an intervention within forty-eight hours against a potentially grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee v. Prefect: Denial of Urgent Review for Delayed Residency Permit Processing: The court dismissed the request filed under the accelerated procedure for safeguarding a fundamental liberty, reasoning that while the applicant was currently in a regular status with a valid certificate extending the processing period, the claimed consequences of not having the physical card—such as inability to drive or find housing—did not constitute the *particular urgency* required to mandate an intervention within forty-eight hours against a potentially grave and manifestly unlawful violation of a fundamental liberty, as stipulated by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request when it is manifestly ill-founded or lacks urgency.
The substance of the request was evaluated under this article, which deals with emergency protective measures for fundamental freedoms.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de traiter en urgence sa demande de titre de séjour.
Il soutient qu'il a obtenu le statut de réfugié depuis presque deux ans, qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et été mis en possession de récépissés successifs, mais qu'en l'absence de délivrance de son titre de séjour, il se voit empêché de passer son permis de conduire, d'intégrer une formation, et d'obtenir une carte vitale ou un logement, ce qui porte atteinte à sa santé mentale et viole ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
3. Alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est actuellement en situation régulière au bénéfice d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 15 mars 2025, M. A se borne, pour justifier de l'urgence de sa situation, à faire valoir qu'en l'absence de délivrance d'un titre de séjour, il se voit empêché de passer son permis de conduire, d'intégrer une formation, et d'obtenir une carte vitale, un logement ou un travail. Ces circonstances, à les supposer établies, ne permettent pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné dans un délai de quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés.
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0