Legislator Jurisprudence & Législation
2415335 Généré par l'IA

Emergency Shelter Order Against Prefect for Homeless Family

Numéro de cause 2415335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, rendered homeless with her four young children, including an infant, after fleeing domestic violence and lacking resources, sought an urgent court order compelling the prefect to provide immediate accommodation. The court granted provisional legal aid and determined that the State's failure to secure housing, given the family's extreme vulnerability—particularly the presence of a three-month-old—constituted a serious and manifestly illegal violation of the fundamental right to emergency shelter guaranteed by law, thus ordering the prefect to designate accommodation within 24 hours, while rejecting the requests for a daily penalty and the full amount claimed for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Emergency Shelter Order Against Prefect for Homeless Family: The court granted provisional legal aid and determined that the State's failure to secure housing, given the family's extreme vulnerability—particularly the presence of a three-month-old—constituted a serious and manifestly illegal violation of the fundamental right to emergency shelter guaranteed by law, thus ordering the prefect to designate accommodation within 24 hours, while rejecting the requests for a daily penalty and the full amount claimed for attorney's fees.

Mots-clés

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droit du logement assistance judiciaire provisoire hébergement d'urgence état d'urgence violence domestique droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning explaining the basis for the provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main ground for granting the order to the Préfet to provide accommodation (Article 2 of the dispositive).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering costs payable by the State to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive (Article 3) for ordering costs payable by the State to the lawyer.

Article 1er

The operative article granting provisional legal aid.

Article 2

The operative article granting the injunction for accommodation.

Article 3

The operative article ordering the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme D B représentée par Me Touchard, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer, pour elle-même et ses quatre enfants, un lieu susceptible de les accueillir dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la situation de la famille composée de la requérante, victime de mauvais traitements de la part de son compagnon et de quatre enfants en bas âge, le dernier étant âgé de deux mois et demi ; les appels au 115 n'ont donné lieu qu'à une prise en charge entre le 24 et le 30 septembre 2024 en exécution de la précédente ordonnance ; elle ne dispose d'aucune ressource

- le préfet, en ne lui proposant pas de solution d'hébergement, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale, au droit à un hébergement d'urgence garanti par les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles et au droit constitutionnellement reconnu au respect de la dignité humaine, le préfet devant démontrer l'absence de moyens permettant de l'héberger ; elle porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Le préfet de la Loire-Atlantique, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2024 à 9 heures 30.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Mme D B, ressortissante sénégalaise née le 29 octobre 1980, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement pour elle et ses quatre enfants mineurs.

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".

6. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

7. Il résulte de l'instruction que Mme B, présente sur le territoire français depuis le 26 janvier 2018, a pu être hébergée par le 115 pendant deux ans puis par l'association Saint Benoit Labre durant près de deux ans. Ayant repris contact avec le père de sa fille aînée, vivant à Laval et en possession d'une carte de résident, le couple s'est reformé jusqu'au 13 août 2024 où son compagnon, devenu violent à son égard, l'a mise à la rue avec ses quatre enfants, A B C, née le 23 novembre 2016, Jean-Marie Sagna né le 15 juillet 2018, Aïcha C née le 8 août 2022 et Georges C né le 26 juin 2024. Si la famille a pu bénéficier temporairement de structures d'accueil nocturnes jusqu'au 16 septembre 2024 puis du 24 au 30 septembre 2024 en exécution de la précédente ordonnance n° 2414413 du 23 septembre 2024, les éléments exposés à l'audience et corroborés par plusieurs attestations d'assistantes sociales, font état de l'impérieuse nécessité pour la famille, dont le dernier enfant est âgé d'à peine trois mois, de ne pas vivre à la rue et de bénéficier d'un hébergement de jour comme de nuit. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté par le préfet, absent à l'audience, que Mme B ne dispose pas de revenus personnels et est, dans ces conditions, contrainte de vivre à nouveau à la rue depuis le 30 septembre 2024. Dans ces circonstances, la requérante justifie d'une carence des services de l'Etat, laquelle doit, eu égard à l'extrême vulnérabilité de la famille du fait de la présence d'un nourrisson et aux besoins particuliers de ce dernier, malgré le contexte de tension actuelle du dispositif, être regardée comme constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue son droit d'accès à un hébergement d'urgence justifiant l'intervention d'une décision du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures, alors que la requérante démontre avoir sollicité le dispositif 115 depuis leur nouvelle mise à la rue le 30 septembre, soit depuis une semaine.

8. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'orienter la requérante et ses enfants dans une structure d'hébergement, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Touchard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros.

O R D O N N E

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme B et à ses enfants une structure d'hébergement, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Touchard, avocate de la requérante, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à Me Touchard.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2024.

Le juge des référés,

B. EchasserieauLa greffière,

M.C. Minard

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,