Applicant Withdraws Work Permit Injunction, State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, who had applied for a residency permit renewal and received a receipt that did not authorize work, sought an urgent order compelling the Prefect to issue a receipt authorizing employment, citing the risk of job suspension, but subsequently withdrew the injunction request. The court formally acknowledged the withdrawal of the request for an order to issue the work-authorizing receipt, but ruled, based on the circumstances, to order the State to pay the applicant 800 euros to cover legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Work Permit Injunction, State Ordered to Pay Legal Costs: The court formally acknowledged the withdrawal of the request for an order to issue the work-authorizing receipt, but ruled, based on the circumstances, to order the State to pay the applicant 800 euros to cover legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the final order (Article 2) to require the State to pay a sum for legal costs to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. B, représentée par Me Ottoz, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque d'être licencié ou bien une suspension de son contrat de travail par son employeur lequel par un courrier du 24 juillet 2024 l'a informé qu'il procéderait à la suspension de son contrat en l'absence de remise d'une autorisation de travail ;
- la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail et méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et
R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, M. B, représenté par Me Ottoz, déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires enregistrées le 29 octobre 2024 ont été produites par le préfet du Val-d'Oise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité tunisienne a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 mai 2024 et a été mis en possession, le 5 juillet 2024 d'un récépissé de demande titre de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 20 février 2025 et ne l'autorisant pas à travailler. Le requérant demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par heure de retard.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés
Signé
O. Gabarda
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24153342