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2415332 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendering Judicial Review Moot

Numéro de cause 2415332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review and an injunction compelling the consular authority to issue a long-stay visa to his minor child, after the initial refusal resulted in an implicit rejection of his administrative appeal; however, the court noted that the relevant visa was subsequently issued on October 31, 2024, rendering the requests for annulment and injunction moot, and therefore, under administrative justice procedural rules allowing dismissal when only claims for costs remain, the court ordered that no ruling be made on the substance of the annulment and injunction requests, and rejected the remaining claims for damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendering Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa décisions incidentes juridiction consulaire annulation de la naturalisation facilitée licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on the request (point 1 of the article, referring to point 3 in the reasoning).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the claims for costs filed under this article in the reasoning (point 3) and subsequently rejected the remaining claims (Article 2 of the dispositive, which covers the rejected part of the request, including the residual cost claims not explicitly ruled upon in Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. C A B, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur, D A B, représenté par Me Soh Mouafo, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours formé contre la décision du 16 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à son fils un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré le 31 octobre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, M. C A B demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a délivré, le 31 octobre 2024, le visa sollicité à D A B. Par suite, les conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 17 mars 2025.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,