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2415327 Généré par l'IA

Prefect's Petition to Cease Enforcement Penalty Regarding Housing Obligation

Numéro de cause 2415327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court was petitioned by the prefect to cease the enforcement penalty imposed by a prior judgment, which required the State to offer the claimant a T1 type dwelling following recognition by the mediation commission that the claimant was prioritized for emergency housing. The court noted that the claimant began occupying a T2 type dwelling on September 27, 2024, which was not contested as meeting their needs and capabilities, thus fulfilling the State's obligation from that date and stopping the accrual of the penalty. Consequently, the court calculated the accrued penalty up to September 27, 2024, but exercised its power to moderate the final amount due to the circumstances, ordering the State to pay a reduced sum of 900 euros to the National Fund for Support Towards and in Housing for the definitive liquidation of the enforcement penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Petition to Cease Enforcement Penalty Regarding Housing Obligation: The court noted that the claimant began occupying a T2 type dwelling on September 27, 2024, which was not contested as meeting their needs and capabilities, thus fulfilling the State's obligation from that date and stopping the accrual of the penalty. Consequently, the court calculated the accrued penalty up to September 27, 2024, but exercised its power to moderate the final amount due to the circumstances, ordering the State to pay a reduced sum of 900 euros to the National Fund for Support Towards and in Housing for the definitive liquidation of the enforcement penalty.

Mots-clés

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exécution besoin de logement obligation de paiement expulsion d'un logement baisse de loyer astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order regarding the payment due to the liquidation of the penalty (astreinte).

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to rule by ordinance on the liquidation of the penalty and to moderate its amount based on the circumstances.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision sets the legal framework for the injunction and the subsequent penalty imposed by the initial judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2401444 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. A B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, le préfet de la Vendée demande au tribunal de mettre fin, à compter du 27 septembre 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. B un logement de type T1.

Il soutient que M. B occupe depuis le 27 septembre 2024 un logement de type T2 situé à la Roche-sur-Yon.

Cette requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2401444 du 18 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 21 septembre 2023, la commission de médiation de la Vendée a reconnu M. B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 18 mars 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu proposer un logement type T2 le 16 juillet 2024 situé à la Roche-sur-Yon, qu'il occupe depuis le 27 septembre 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 27 septembre 2024. L'exécution du jugement du 18 mars 2024 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 27 septembre 2024, à 1 560 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 900 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 900 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2401444 du 18 mars 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Vendée, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministère public près la Cour des Comptes.

Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,