Failure to State Legal Grounds for Residency Permit Renewal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an order compelling the administrative authority of a specific department to renew their residency permit, but the petition only outlined the steps taken to seek renewal without clearly stating any grounds for review or specific conclusions for annulment. Consequently, the administrative court ruled that the request was manifestly inadmissible because it failed to present any formulated legal grounds as required by the Code of Administrative Justice, leading to its rejection via an order based on provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible or insufficiently substantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to State Legal Grounds for Residency Permit Renewal Rejection: Consequently, the administrative court ruled that the request was manifestly inadmissible because it failed to present any formulated legal grounds as required by the Code of Administrative Justice, leading to its rejection via an order based on provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible or insufficiently substantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article R. 222-1 (both 4° and 7°) of the Code of Administrative Justice as the basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2415251 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 2 octobre 2024, présentée par Mme D B C.
Par cette requête, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée contre elle ".
3. En se bornant à faire état des démarches effectuées en vue du renouvellement de son titre de séjour, la requête Mme B C, qui ne comprend également aucune conclusion clairement présentée aux fins d'annulation, n'est assortie d'aucun moyen explicitement formulé. Dans ces conditions, la requête de Mme B C, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025.
Le président de la 11ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2415324