Applicant v. Prefecture: Rejection of Housing Indemnity Claim for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought €8,000 in damages from the prefecture for the State's failure to fulfill its housing obligation, along with €1,500 for legal costs, but the administrative tribunal rejected the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide proof of a prior administrative decision regarding the indemnity claim, as required by procedural rules, despite being formally invited by the court registry to submit the necessary documentation, which constitutes an irrecoverable procedural defect under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefecture: Rejection of Housing Indemnity Claim for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request as manifestly inadmissible.
The court cited this article as part of the requirement that was not met, leading to inadmissibility.
The court cited this article regarding the requirement of a prior administrative decision for a claim seeking payment of a sum of money.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) de condamner la préfecture du Val-d'Oise à lui verser une indemnité d'un montant de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du manquement de l'État à son obligation de logement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de justice administrative ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ()". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. Pour établir avoir sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise l'indemnisation de ses préjudices, M. B produit une copie d'un courrier daté du 11 mars 2024, sans en établir l'envoi au préfet du Val-d'Oise, ni à plus forte raison la réception. Par conséquent et par un courrier du 19 décembre 2024, dont il a été accusé lecture sur " Télérecours " le jour même, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours la décision par laquelle le préfet aurait rejeté sa demande indemnitaire ou, à défaut, la preuve du dépôt d'une demande préalable indemnitaire auprès du préfet du Val-d'Oise en vue d'obtenir réparation du préjudice qu'il invoque dans la présente instance. M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit de telles pièces. Il n'a pas non plus justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre document.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative, doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code en toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière