Transfer of Deportation Order Annulment Case Due to Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from the national territory, along with other relief, but the administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in Paris, which falls under the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal according to rules governing litigation over police decisions against individuals and the assignment of tribunal districts. Therefore, in accordance with the provision allowing for the immediate transmission of cases to the properly competent administrative jurisdiction, the court ordered the file to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Deportation Order Annulment Case Due to Lack of Jurisdiction: Therefore, in accordance with the provision allowing for the immediate transmission of cases to the properly competent administrative jurisdiction, the court ordered the file to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order of the decision, transmitting the case file to the Administrative Tribunal of Paris based on a finding of lack of jurisdiction.
Cited as the legal basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction.
Cited to determine the competent jurisdiction based on the location of residence, which leads to the transmission of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Darrot, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 14 novembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic00