Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their application for renewal of a private and family life residence permit and requested an injunction compelling the administrative authority to issue the permit, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant authority subsequently issued the petitioner a pluriannual residence permit valid from August 31, 2024, to August 30, 2026; consequently, while the primary claims were dismissed as moot, the court ordered the State, as the losing party concerning costs, to pay the petitioner €500 under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the operative decision not to rule on the annulment and injunction claims because the object of the request was lost.
Applied to order the State to pay a sum of 500 euros to M. A for costs.
Cited as the basis authorizing the President of the chamber to rule by ordinance, specifically to determine that there is no longer any need to rule on the request (point 3) or to rule on requests concerning only the costs provided for in Article L. 761-1 (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense, mais une pièce établissant qu'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 31 août 2024 au 30 août 2026, a été remise à M. A le 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A, le 26 décembre 2024, une carte de séjour pluriannuelle, valable du 31 août 2024, soit au lendemain de l'expiration de son précédent titre de séjour, au 30 août 2026. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer.
3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 septembre 2025.
La présidente de la 9me chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,