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2415317 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Petition Lacking Legal Standing

Numéro de cause 2415317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a municipal deliberation granting functional protection to an individual, also requesting costs, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to allege or justify any legal standing or interest in challenging the specific deliberation, leading to the rejection of the petition under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Petition Lacking Legal Standing: Si M. B D demande au tribunal d'annuler la délibération du 24 mai 2024 de la Ville de Paris accordant la protection fonctionnelle à Mme C A, il n'allègue ni ne justifie d'aucune qualité lui donnant intérêt à agir à l'encontre de cette délibération. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir licenciement administratif recours en annulation retrait de la requête exception d'inconstitutionnalité protection juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B D, représenté par Me Bouilliez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 24 mai 2024 de la Ville de Paris accordant la protection fonctionnelle à Mme C A ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;

2. Si M. B D demande au tribunal d'annuler la délibération du 24 mai 2024 de la Ville de Paris accordant la protection fonctionnelle à Mme C A, il n'allègue ni ne justifie d'aucune qualité lui donnant intérêt à agir à l'encontre de cette délibération. Sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Copie sera adressée à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 7 août 2024 .

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.