Rejection of Manifestly Inadmissible Request Lacking Explicit Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request which was deemed manifestly inadmissible because it failed to set out any explicit conclusions as required by the administrative justice code, leading the President of the Administrative Tribunal, acting under the authority allowing the rejection of manifestly inadmissible applications without inviting regularization, to dismiss the request by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Rejection of Manifestly Inadmissible Request Lacking Explicit Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the final order, rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Cited to establish that the request lacked the required conclusions, leading to inadmissibility under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2024, présentée par Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. La requête de Mme B, qui n'est pas assortie de conclusions au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 17 février 2025.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.