Legislator Jurisprudence & Législation
2415309 Généré par l'IA

Rejection of Order Annulment Regarding Expulsion from French Territory

Numéro de cause 2415309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order obliging him to leave French territory without delay, setting the destination country and imposing a one-year re-entry ban, but the Administrative Tribunal rejected the request via an order based on Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the claims lacked merit: the signatory's competence was established by delegation, the order was sufficiently motivated, claims concerning manifest error of appreciation and violation of human rights lacked supporting precision despite instructions, and the argument regarding the failure to apply voluntary departure criteria was inoperative because no voluntary departure period was granted, bringing the matter under a different statutory provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Order Annulment Regarding Expulsion from French Territory: 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the claims lacked merit: the signatory's competence was established by delegation, the order was sufficiently motivated, claims concerning manifest error of appreciation and violation of human rights lacked supporting precision despite instructions, and the argument regarding the failure to apply voluntary departure criteria was inoperative because no voluntary departure period was granted, bringing the matter under a different statutory provision.

Mots-clés

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départ volontaire décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée insoumission à une décision de l'autorité éloignement inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the applicant's request based on having manifestly unfounded grounds or insufficient supporting details.

Art. L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision determined that the ground raised regarding the non-application of Article L. 612-10 was inoperative.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the applicant's request, this provision concerning costs was not explicitly applied or ordered in the dispositive orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (), ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C, adjointe à la cheffe de la plateforme départementale des naturalisations, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.

4. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu'il comporte. Le moyen de l'insuffisante motivation de l'arrêté est ainsi manifestement infondé.

5. En troisième lieu, les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont assortis d'aucune pièce, en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En quatrième lieu, dès lors que M. A ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français et entre ainsi dans les prévisions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas appliqué les critères de l'article L. 612-10 pour la prononcer doit être écarté comme inopérant.

7. Dès lors, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 5 février 2025.

Le premier vice-président,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.