Claimant Seeks Suspension of Visa Refusal Based on Family Life Rights Before Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the urgent suspension of a consular decision refusing a long-stay visa as a dependent ascendant of a French national, arguing that her isolation in Algeria while her French national children and new grandchild resided in France violated her right to a private and family life. The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the asserted personal circumstances, including recent widowhood and the desire to see her grandchild, were insufficient to establish the particular urgency required under the Code of Administrative Justice to suspend the visa refusal *before* the mandatory administrative appeal body had ruled on the underlying administrative recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Seeks Suspension of Visa Refusal Based on Family Life Rights Before Administrative Appeal: The Administrative Tribunal rejected the request, finding that the asserted personal circumstances, including recent widowhood and the desire to see her grandchild, were insufficient to establish the particular urgency required under the Code of Administrative Justice to suspend the visa refusal *before* the mandatory administrative appeal body had ruled on the underlying administrative recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the request without a full hearing because the urgency requirement was not met.
This article establishes the legal basis for the suspension of an administrative decision upon which the applicant requested relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, Mme B A représentée par Me Souidi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'ascendant à charge de ressortissant français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle se trouve isolée en Algérie ses enfants en grande partie de nationalité française résidant en France alors qu'elle est devenue récemment grand-mère sans avoir pu encore voir son petit-fils, cette situation portant atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'ascendant à charge de ressortissant français.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Les circonstances, invoquées par Mme A, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Annaba du 11 août 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours qu'elle lui a adressé le 9 septembre 2024, qu'elle se trouve isolée en Algérie, ses enfants en grande partie de nationalité française résidant en France, qu'elle est devenue récemment grand-mère et que cette situation porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, alors que l'intéressée est veuve depuis l'année 2018 et n'évoque pas d'évènements récents modifiant sa situation personnelle, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415308