LLC's Emergency Stay Request Denied in Administrative Closure Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought an emergency order to suspend a six-month administrative closure imposed by the prefect, arguing that the closure created an urgent threat to the firm's survival due to near-zero profit margins and pending exceptional expenses. The court, exercising its authority under the administrative justice code, rejected the request for suspension because the company failed to demonstrate sufficient and immediate urgency, as the financial evidence provided (only the current account balance and unexecuted work quotes) did not establish that the business could not meet its operating costs during the closure period, making it unnecessary to rule on the serious doubt concerning the legality of the underlying decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; LLC's Emergency Stay Request Denied in Administrative Closure Case: The court, exercising its authority under the administrative justice code, rejected the request for suspension because the company failed to demonstrate sufficient and immediate urgency, as the financial evidence provided (only the current account balance and unexecuted work quotes) did not establish that the business could not meet its operating costs during the closure period, making it unnecessary to rule on the serious doubt concerning the legality of the underlying decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request without examining the merits because the urgency condition was not met.
This article sets the legal framework for ordering the suspension of an administrative decision, which the court ultimately found not satisfied in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) " Les Saveurs d'Ailleurs ", représentée par sa gérante en exercice, représentée par Me Boidin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de la Sarthe prononçant la fermeture administrative pour une durée de six mois de l'établissement qu'elle exploite au 19 avenue du Général de Gaulle au Mans (72000) ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de ce que la fermeture de six mois entraînera nécessairement une cessation de paiement définitive et une liquidation judiciaire avec un licenciement de la salariée ; la mesure affecte de manière grave et immédiate la survie de l'entreprise ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
* la décision est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédé d'un avertissement ;
* l'arrêté est insuffisamment motivé ;
* l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 3332-15 1° du code de la santé publique ;
* l'arrêté est entaché d'erreur de fait ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête, enregistrée le 3 octobre 2024 sous le numéro 2415294 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) " Les Saveurs d'Ailleurs " exploite un débit de boissons sis 19 avenue du Général de Gaulle au Mans (72000). Par un arrêté du 10 septembre 2024, notifiée le 12 septembre suivant, le préfet de la Sarthe a prononcé la fermeture administrative pour une durée de six mois de l'établissement. Par la présente requête, la société demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension de l'exécution de la décision en litige, la société requérante invoque l'impossibilité de faire face à ses charges financières en raison de la fermeture administrative de son établissement et le risque d'un dépôt de bilan à brève échéance. Elle produit à l'appui de cette allégation une attestation de son expert-comptable mentionnant que la marge bénéficiaire de l'entreprise est quasiment inexistante au regard de son chiffre d'affaires moyen mensuel de 6 092 euros et de ses charges principales mensuelles de 5 995,07 euros. Elle fait valoir, par ailleurs, qu'elle a été contrainte de procéder à des travaux de mise en conformité à la fois pour l'accès des personnes à mobilité réduite et pour l'installation électrique. Elle ajoute que l'ancienne gérante, propriétaire des locaux, devenue salariée de l'entreprise, doit également subvenir aux besoins de ses deux filles, dont la gérante actuelle, et de ses deux petites filles. Elle justifie, par la production d'un relevé de son compte courant, que le solde de ce compte s'élevait, au 30 août 2024, à seulement 1 281,74 euros. Toutefois, le seul solde du compte courant de la société ne permet pas d'évaluer la capacité financière de celle-ci à faire face aux échéances financières dont elle fait état, en l'absence d'éléments sur la situation financière d'ensemble de la société. En outre, les charges exceptionnelles invoquées liées à la mise en conformité des installations ne sont justifiées que par des devis ou un acompte et ne font pas état ni de l'urgence de la réalisation desdits travaux, ni de leur réalisation effective. Ainsi, par les éléments qu'elle produit, la société n'établit pas qu'elle ne pourrait pas faire face à ses charges d'exploitation pendant la période de fermeture subie et que l'arrêté en litige compromettrait dès lors, et à brève échéance, son équilibre financier et la poursuite de son activité. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté litigieux n'apparaît pas constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL " Les Saveurs d'Ailleurs " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL " Les Saveurs d'Ailleurs " et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 10 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,