Visa Refusal Reexamination Stay Denied Due to Lack of Grave and Immediate Harm
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPetitioners sought an urgent stay and mandatory reexamination of a long-stay visa refusal for family reunification, arguing urgency due to the applicant's alleged intent to travel clandestinely and an uncle's impending absence. The administrative tribunal rejected the request, ruling that the claimed urgency was not sufficiently established, as the applicant had only applied for the visa many years after receiving refugee protection, and the potential for illegal entry or temporary lack of familial supervision did not meet the requisite standard of grave and immediate harm required by administrative law for a provisional measure under Article L. 521-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Reexamination Stay Denied Due to Lack of Grave and Immediate Harm: The administrative tribunal rejected the request, ruling that the claimed urgency was not sufficiently established, as the applicant had only applied for the visa many years after receiving refugee protection, and the potential for illegal entry or temporary lack of familial supervision did not meet the requisite standard of grave and immediate harm required by administrative law for a provisional measure under Article L. 521-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the applicants' request.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt as to legality) required for the suspension of an administrative decision, which the court found not met.
This article was cited as the procedural basis for rejecting the request summarily when urgency is not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, Mme D B et M. C E A, représentés par Me Bourgeois demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours préalable formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à M. C E A au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est présumée en matière de réunification de famille de réfugié, que la situation s'est dégradée depuis l'enregistrement de leur requête en annulation en ce que M. A a fait part de ses velléités de rejoindre la France clandestinement par la mer et que son oncle doit d'absenter pendant six mois pour raisons professionnelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à statuer, les requérants évoquent la présomption en matière de réunification de famille de réfugié, la volonté de M. A de rejoindre la France clandestinement par la mer alors que son oncle doit s'absenter pendant six mois pour raisons professionnelles. Toutefois il est constant que la requérante est placée sous la protection de l'OFPRA depuis le 11 octobre 2014 et n'a déposé la présente demande de visa que le 24 février 2022. En outre, les tentatives de M. A de venir rejoindre la requérante en France y compris par des moyens illégaux et le fait qu'un oncle de l'intéressé ne pourrait plus le surveiller ne sont, en tout état de cause, pas de nature à justifier de l'urgence alléguée, alors, en outre que l'état de santé de M. A n'est pas évoqué au titre de l'urgence, laquelle ne peut pas être présumée, compte tenu de ce qui précède, en raison du statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire de Mme B. Par suite, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être considérée comme satisfaite. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B à M. C E A et à Me Bourgeois.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415301