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2415297 Généré par l'IA

Claimant Seeks Installment Plan for Undue Housing Assistance, Court Declines Jurisdiction

Numéro de cause 2415297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant requested that the administrative court grant an installment payment plan for a debt of over 2,300 euros in undue personalized housing assistance following the refusal by the family allowance fund to grant a full remission of the debt. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the claimant was not contesting the refusal of remission but was instead asking the court to grant a repayment schedule, which falls outside the jurisdiction of the administrative judge; such a request for installment payments must be directed to the family allowance fund itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claimant Seeks Installment Plan for Undue Housing Assistance, Court Declines Jurisdiction: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that the claimant was not contesting the refusal of remission but was instead asking the court to grant a repayment schedule, which falls outside the jurisdiction of the administrative judge; such a request for installment payments must be directed to the family allowance fund itself.

Mots-clés

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paiements par acomptes contribution d'assistance indu remise de dette paiement direct réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section concerning the procedure to complete the insufficiently motivated request, which informed the final decision on inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre et 2 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal de lui accorder un étalement du paiement de la dette de 2 314,15 euros d'indu d'aide personnalisée au logement pour laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a, par une décision du 2 octobre 2024, refusé de lui accorder une remise gracieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Dans le formulaire que le tribunal lui a adressé conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative afin qu'elle complète sa requête insuffisamment motivée, Mme B précise qu'elle ne conteste pas la décision refusant de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement mais demande au tribunal de lui " accorder le remboursement de sa dette par mensualité ". Il n'appartient toutefois pas au juge administratif d'accorder, en lieu et place de la caisse d'allocations familiales, un échelonnement de remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement. Il revient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de solliciter un tel étalement auprès de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 13 janvier 2025.

Le président de la 5e chambre,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.