Legislator Jurisprudence & Législation
2415297 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Injunctive Relief for Retroactive Full-Pay Disability Leave Implementation

Numéro de cause 2415297
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the city to implement a May 16, 2024, decision placing her on full-pay temporary disability leave retroactively to May 16, 2023, citing financial precarity; however, the court rejected the claim for injunctive relief as manifestly unfounded because the delay in implementing the full salary change was likely due to the short time between the decision and the May salary slip preparation, and the petitioner failed to provide evidence that the city was refusing to execute the already-issued administrative order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Petitioner Seeks Injunctive Relief for Retroactive Full-Pay Disability Leave Implementation: D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Mots-clés

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rente d'invalidité rétroactive commandement de payer action en interdiction incapacité de travail temporaire renonciation à des prétentions de salaire délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Used by the judge to reject the request as manifestly unfounded based on the analysis of the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs and consequently rejected in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la maire de Paris d'exécuter l'arrêté du 16 mai 2024 et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que l'absence d'exécution de l'arrêté du 16 mai 2024 la place dans une situation financière précaire, puisqu'elle a pour effet de la priver de la moitié de son traitement alors qu'elle doit faire face à de nombreuses dépenses incompressibles et qu'elle élève seule ses deux enfants ;

- par un arrêté pris par la maire de Paris le 16 mai 2024, elle a été placée rétroactivement et à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 mai 2023, mais cet arrêté n'a pas encore reçu d'exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En premier lieu, il est constant que par un arrêté de la maire de Paris du 16 mai 2024, Mme A a été placée rétroactivement et à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement à compter du 16 mai 2023. Ses conclusions tendant à qu'il soit enjoint à la maire de Paris de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 16 mai 2023 à plein traitement sont donc sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables.

3. En second lieu, pour justifier de l'utilité de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la maire de Paris d'exécuter cet arrêté, Mme A se borne à relever que son bulletin de salaire du mois de mai 2024 ne fait pas état de ce changement de situation. Eu égard au très court délai entre la signature de l'arrêté du 16 mai 2024 et l'établissement du bulletin de salaire du mois de mai 2024, la seule circonstance que ce bulletin n'ait pas encore intégré la régularisation rendue nécessaire par cet arrêté, et alors que la requérante ne fait état d'aucun échange avec son administration sur la mise en œuvre de son plein traitement laissant penser que la Ville de Paris refuserait de l'exécuter, ne saurait suffire à caractériser l'utilité de la mesure d'injonction demandée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement infondées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la mise à la charge de la Ville de Paris des frais liés au litige.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

Fait à Paris le 17 juin 2024.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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