Parents' Visa Suspension Request Denied Due to Insufficient Urgency Regarding Children's Family Reunification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents, beneficiaries of subsidiary protection in France, sought an order to suspend the implicit rejections by the administrative appeals commission of their requests for long-stay visas for their three minor children remaining in Guinea for family reunification, arguing both the urgency due to alleged danger, including a potential forced marriage for the eldest, and serious doubts regarding the legality of the refusal decisions. The Administrative Tribunal of Nantes dismissed all requests because the claimants failed to demonstrate the necessary urgency under administrative law, as the evidence provided regarding threats and the risk of forced marriage was insufficient to establish an imminent danger justifying the immediate suspension of the visa refusals, notwithstanding the painful nature of the family separation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Parents' Visa Suspension Request Denied Due to Insufficient Urgency Regarding Children's Family Reunification: The Administrative Tribunal of Nantes dismissed all requests because the claimants failed to demonstrate the necessary urgency under administrative law, as the evidence provided regarding threats and the risk of forced marriage was insufficient to establish an imminent danger justifying the immediate suspension of the visa refusals, notwithstanding the painful nature of the family separation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the requests based on this provision because the condition of urgency was not met.
This provision was cited by the applicants as the legal basis for their request for suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2415283 le 2 octobre 2024, M. E B et Mme F née D, agissant en leur nom et pour le compte de l'enfant Alhassane, représentés par Me Bedouret, doivent être regardées comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 30 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Alhassane au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder " à la délivrance du visa sollicité ", sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros " à verser à leur conseil, conformément aux dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ".
A soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
* leurs trois enfants C, née le 14 mai 2009, Alhassane né le 11 mai 2018 et Aboubacar né le 1er mars 2020, sont en danger en Guinée. C a été excisée lorsqu'elle était enfant. Désormais, la famille de M. B veut la marier à un cousin, A ne peuvent se rendre en Guinée pour protéger leurs enfants des traitements que pourrait leur imposer la famille de M. B. Les enfants sont en tout état de cause séparés de leurs parents depuis plus de deux ans, alors qu'ils sont encore très jeunes.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle souffre d'un défaut de motivation ;
* elle souffre d'une incompétence de son auteur ;
* elle est entachée d'une erreur de fait et de droit ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une deuxième requête enregistrée sous le numéro 2415284 le 2 octobre 2024, M. E B et Mme F née D, agissant en leur nom et pour le compte de l'enfant C, représentés par Me Bedouret, doivent être regardées comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 30 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant C au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder " à la délivrance du visa sollicité ", sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros " à verser à leur conseil, conformément aux dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ".
A développent les mêmes moyens que sous le numéro précédent.
III. Par une troisième requête enregistrée sous le numéro 2415285 le 2 octobre 2024, M. E B et Mme F née D, agissant en leur nom et pour le compte de l'enfant Aboubacar, représentés par Me Bedouret, doivent être regardées comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 30 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Aboubacar au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder " à la délivrance du visa sollicité ", sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros " à verser à leur conseil, conformément aux dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ".
A développent les mêmes moyens que sous le numéro précédent.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête en annulation.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B et Mme F née D, ressortissants guinéens, ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, et leur fille cadette, Salematou, le statut de réfugiée. Aux termes de trois requêtes, ils demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions, nées le 30 septembre 2024, par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Conakry refusant de délivrer un visa de long séjour à leurs trois autres enfants C, née le 14 mai 2009, Alhassane né le 11 mai 2018 et Aboubacar né le 1er mars 2020, au titre de la réunification familiale.
2. Les requêtes n° 2415283, 2415284 et 2415285 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, les requérants invoquent la durée de séparation avec leurs enfants, ainsi que le risque de mariage forcé dont l'aînée, C, fait l'objet en Guinée du fait de son âge, de la part de sa famille paternelle. Toutefois, alors que M. E B et Mme F née D ont quitté leur pays, respectivement le 6 mars et le 10 septembre 2022, en confiant leurs enfants à la mère et à la sœur de la requérante, aucun élément n'est produit s'agissant des conditions de vie actuelles des demandeurs de visa. Par ailleurs, la seule attestation de cette dernière faisant état d'une rixe, le 18 août 2023, avec la famille de M. E B, au sujet des enfants de ce dernier présents en Guinée, ainsi que des menaces qui auraient toujours cours depuis, ne permet pas à elle seule de démontrer l'imminence du risque de mariage forcé tel qu'allégué. Les circonstances, telles qu'elles sont invoquées, ne sont dès lors pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses, pour douloureuse que soit la séparation des membres d'une famille. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter les requêtes en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n° 2415283, 2415284 et 2415285 de M. E B et de Mme F née D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme F née D et à Me Bedouret.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2024
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2415284 et 2415285