Detainee's Request for Suspension of Isolation Order Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the summary suspension of a ministerial decision maintaining him in isolation for security or protection purposes, arguing serious doubt existed regarding the decision's legality due to procedural failures, lack of demonstrated necessity for renewal, questionable signatory authority, and its disproportionate nature given his stable conduct and an alternative proposal from prison services. The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments presented, in the current state of the proceedings, established a serious doubt as to the legality of the contested decision, consequently dismissing the ancillary requests for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee's Request for Suspension of Isolation Order Denied: The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments presented, in the current state of the proceedings, established a serious doubt as to the legality of the contested decision, consequently dismissing the ancillary requests for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the primary legal basis requested by the applicant for suspending the administrative decision, although the court ultimately rejected the request based on the lack of serious doubt regarding legality under this same article.
This article is cited in Article 2 as the basis for rejecting the applicant's claims regarding costs (which were presented under this article in point 3 of the petition).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024 sous le numéro 2415281, M. A B, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le ministre de la justice le maintient à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité à compter du 14 septembre 2024 jusqu'au 14 décembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Laplane, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite compte tenu de la portée de la décision contestée et de sa situation psychologique et psychiatrique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles R. 213-21 et R. 213-30 du code pénitentiaire en l'absence d'avis médical préalable à son édiction,
* elle méconnaît l'article L. 213-8 du même code en l'absence de démonstration de nécessités de protection ou de sécurité justifiant le renouvellement du placement à l'isolement,
* la compétence de son signataire reste à démontrer,
* inappropriée, mal fondée et disproportionnée au regard de la réalité et de l'évolution de la situation de l'intéressé, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation d'autant qu'une solution alternative est possible, le SPIP ayant émis un avis favorable à un retour en détention classique accompagné d'une proposition de formation ou de poste de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 7 octobre 2024.
Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le 15 octobre 2024 l'extraction de l'intéressé " compte tenu de son transfert au centre de détention d'Argentan le 22 octobre prochain ".
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2415472 enregistrée le 2 octobre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Laplane, représentant M. B, qui s'étonne notamment du motif du refus d'extraction et du maintien de son client à l'isolement alors que plus aucun incident n'est à déplorer depuis la fin du mois de juillet 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la justice et à Me Laplane.
Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière