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2415276 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulled for Premature Rejection of Naturalization Application

Numéro de cause 2415276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision that summarily rejected their naturalization application after the petitioner submitted supplemental documents following a request that allowed a two-month deadline. The administrative court ruled that, according to the governing decree, an application can only be classified as rejected if the applicant fails to comply with the demand within the specified timeframe, and a rejection issued before the deadline expires, regardless of whether all requested documents were provided, violates the decree's explicit terms. Consequently, the court annulled the rejection decision because it was issued prematurely, before the two-month period allowed for submitting additional documents had elapsed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, Article 1er; Prefectural Decision Annulled for Premature Rejection of Naturalization Application: The administrative court ruled that, according to the governing decree, an application can only be classified as rejected if the applicant fails to comply with the demand within the specified timeframe, and a rejection issued before the deadline expires, regardless of whether all requested documents were provided, violates the decree's explicit terms. Consequently, the court annulled the rejection decision because it was issued prematurely, before the two-month period allowed for submitting additional documents had elapsed.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation arrêté du Conseil d'État expulsion préfectorale droit de cité naturalisation facilitée retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this provision to issue the decision as an order because the case presented identical legal questions already settled by a prior, unappealable judgment.
Article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
The court annulled the decision to dismiss the application because the Prefect violated this article by dismissing the application before the deadline for supplementary documents had expired.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order to annul the challenged administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993

The court annulled the decision to dismiss the application because the Prefect violated this article by dismissing the application before the deadline for supplementary documents had expired.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to issue the decision as an order because the case presented identical legal questions already settled by a prior, unappealable judgment.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order to annul the challenged administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.

Mme A soutient, notamment, que " Le délai mentionné dans [le] courrier initial du 20 novembre 2024 était de deux mois pour transmettre les pièces complémentaires, soit jusqu'au 20 janvier 2025 ", qu'elle a " transmis les pièces demandées le 25 novembre 2024 " et que " La décision défavorable a été également rendue le 03 décembre 2024, bien avant l'expiration du délai de deux mois, ce qui semble constituer une erreur dans le traitement de son dossier ".

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne par sa mise à disposition dans l'application " Télérecours " le 5 février 2025, assortie d'un délai de trente jours pour présenter des observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le jugement n° 2312513 du 28 mai 2024 du tribunal ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision devenue irrévocable () ". Ces dispositions permettent au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qu'il a déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.

2. La requête présentée par Mme A, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n° 2312513 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Melun, devenu irrévocable. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de Mme A par voie d'ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

4. Il résulte des termes mêmes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n'est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure " dans le délai qu'elle fixe " que sa demande peut être classée sans suite. Un classement ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions avant même que le délai imparti par la mise en demeure ne soit expiré. En l'absence de toute disposition réglementaire le prévoyant, une réponse incomplète à la mise en demeure ne saurait ainsi constituer, à elle seule, indépendamment de toute considération de l'écoulement du délai imparti, un motif propre à fonder le classement sans suite de la demande.

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est au demeurant pas contesté que, le 20 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure Mme A de produire des pièces complémentaires, nécessaires à l'instruction de sa demande de naturalisation, en lui donnant un délai de deux mois. Par suite, Mme A est fondé à soutenir qu'en classant sans suite sa demande de naturalisation le 3 décembre 2024, soit avant même l'expiration du délai qui lui avait été imparti, au motif qu'elle n'aurait pas fourni tout ou partie des pièces exigées, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme A est annulée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 20 mars 2025 .

Le président de la 8ème chambre,

X. POTTIER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,