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2415276 Généré par l'IA

Refusal to Issue Private Security Professional Card Upheld Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2415276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the decision of the national council for private security activities (CNAPS) refusing to issue a professional card, arguing urgency due to unemployment since January and serious doubts regarding the legality of the refusal based on incompetent authority, lack of reasoning, and manifest error of assessment. The administrative judge dismissed the request, finding that the applicant failed to demonstrate the required urgency under the relevant administrative justice code provisions because he did not provide evidence that he previously held the professional card or establish the financial precarity he claimed resulted from the refusal, making it unnecessary to examine the serious doubt standard.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Issue Private Security Professional Card Upheld Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative judge dismissed the request, finding that the applicant failed to demonstrate the required urgency under the relevant administrative justice code provisions because he did not provide evidence that he previously held the professional card or establish the financial precarity he claimed resulted from the refusal, making it unnecessary to examine the serious doubt standard.

Mots-clés

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urgence avérée erreur administrative émission de valeurs papier de légitimation endossement tardif arme personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request because the urgency condition under Article L. 521-1 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Akle, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans l'attente du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve, en conséquence de la décision attaquée, sans emploi depuis le mois de janvier 2024 alors qu'il exerce la profession d'agent de sécurité privée depuis plusieurs années et qu'il rencontre des difficultés pour faire face à ses charges courantes ;

- il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle a été signée par une autorité incompétente ;

* elle est entachée d'un défaut de motivation ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête n° 2415381, enregistrée le 23 octobre 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a sollicité, par courrier réceptionné le 16 janvier 2024 auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), une carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Il a déposé une nouvelle demande en date du 25 juin 2024, réceptionnée le 24 juin 2024 par le CNAPS, laquelle a été rejetée par une décision du 30 août 2024, notifiée le 6 septembre 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision portant refus de délivrance d'une carte professionnelle, le requérant fait valoir que cette décision le prive de son emploi qu'il exerce depuis plusieurs années et pour lequel, il disposait d'une carte professionnelle. Toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce démontrant qu'il était effectivement titulaire de cette carte. Par ailleurs, s'il soutient qu'il rencontre, en conséquence de la décision attaquée, des difficultés pour faire face à ses charges courantes, il n'établit pas la situation de précarité financière qu'il invoque. Dans ces conditions, M. B ne saurait être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Cergy, le 25 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.