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2415273 Généré par l'IA

French Consular Visa Refusal Suspension Dismissed for Lack of Urgency

Numéro de cause 2415273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A French national sought an emergency order to suspend the refusal by French consular authorities to issue a long-stay visa to her Algerian spouse, arguing urgency due to a nearly three-year separation and the length of time required for the main annulment case to be heard, alongside claiming a serious doubt regarding the legality of the decision based on marital intent and human rights violations. The court dismissed the request because the condition of urgency under administrative justice code was not met; although the separation was regrettable, the marriage was recent, the couple had met frequently during the separation, and the applicant did not present professional or financial issues that prevented continued travel, thus failing to demonstrate the requisite serious and immediate harm required for suspension without waiting for the merits ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; French Consular Visa Refusal Suspension Dismissed for Lack of Urgency: The court dismissed the request because the condition of urgency under administrative justice code was not met; although the separation was regrettable, the marriage was recent, the couple had met frequently during the separation, and the applicant did not present professional or financial issues that prevented continued travel, thus failing to demonstrate the requisite serious and immediate harm required for suspension without waiting for the merits ruling.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence demande d'asile tardive annulation du mariage droit diplomatique et consulaire suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request without further instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the summary proceedings (règlement des référés) requested by the applicant, although the resulting decision was to reject the application based on its failure to satisfy the urgency condition outlined within this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B C épouse D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. A D.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : la décision a pour effet d'empêcher le couple de se retrouver alors qu'ils sont séparés depuis près de trois années et que les voyages pour aller lui rendre visite deviennent fatigants et insatisfaisants et qu'ils ne peuvent attendre le délai de quatorze mois pour que leur recours en annulation soit examiné ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :

* elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à leur intention matrimoniale ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante française née le 4 janvier 1976, a épousé, le 22 août 2023 à Maghnia (Algérie), M. D, ressortissant algérien né le 1er décembre 2000. Cet acte a été transcrit dans les registres de l'état civil français le 4 avril 2024. Mme C épouse D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de délivrer à M. D un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme C, qui doit être regardée comme sollicitant la suspension du rejet implicite que le sous directeur des visas du ministère de l'intérieur a opposé à son recours préalable notifié le 24 juillet 2024 dans le respect des mentions de la décision consulaire, soutient que la durée de séparation de leur couple est trop importante et que la durée pour que son recours en annulation soit examiné est trop longue. Cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit toutefois pas, eu égard au caractère récent du mariage et de la séparation des époux alors qu'il ressort des pièces du dossier que le couple a pu se réunir à de nombreuses reprises au cours de cette période et que l'intéressée ne fait pas état de problèmes professionnel ou financier l'empêchant de poursuivre lesdits voyages, à justifier de l'urgence évoquée au point 3, Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme satisfaite.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D.

Fait à Nantes, le 8 octobre 2024.

Le juge des référés

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,