Petition Dismissed for Failure to Provide Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative decision granting police assistance for his eviction from a residence. The court ordered the rejection of the petition because the petitioner failed to regularize his filing by providing the challenged decision, despite having been formally requested to do so by the court clerk via registered mail, which was returned as "addressee unknown." The court thus dismissed the request as manifestly inadmissible based on the procedural requirement that a petition must generally be accompanied by the contested act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition Dismissed for Failure to Provide Challenged Administrative Decision: The court ordered the rejection of the petition because the petitioner failed to regularize his filing by providing the challenged decision, despite having been formally requested to do so by the court clerk via registered mail, which was returned as "addressee unknown." The court thus dismissed the request as manifestly inadmissible based on the procedural requirement that a petition must generally be accompanied by the contested act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, but does not cite a specific legal provision for the rejection itself, only referencing prior articles in the reasoning.
This provision is cited as the basis for rejecting the request due to the applicant's failure to regularize the filing (failure to comply with the regularization request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. B A demande l'annulation de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a accordé le concours de la force publique au soutien de son expulsion du logement situé au 2 chemin Bas à Goussainville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ().".
3. Par un courrier recommandé du 23 octobre 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en adressant au tribunal la décision attaquée. Ce pli, expédié à l'adresse mentionnée par le requérant dans sa requête introductive d'instance, est revenu au tribunal le 6 novembre 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a donc pas accompli les formalités exigées par les dispositions précitées. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 28 février 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.