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2415264 Généré par l'IA

Annulment of CAF Debt Remission Refusal Rejected for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2415264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) refusing to remit a debt of over 3,100 euros resulting from an overpayment of the minimum income benefit (RSA), but the Administrative Tribunal rejected the request through an order based on the litigant's failure to adequately substantiate their claims or demonstrate good faith. The court reasoned that the applicant provided only unsubstantiated statements regarding their financial hardship without documentary proof, failed to contest the finding that the debt arose from erroneous and late declarations suggesting a lack of good faith, and did not respond to a formal invitation to regularize the petition with necessary arguments and evidence, leading to the conclusion that the petition contained inoperable or insufficiently supported grounds under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of CAF Debt Remission Refusal Rejected for Lack of Substantiation: The court reasoned that the applicant provided only unsubstantiated statements regarding their financial hardship without documentary proof, failed to contest the finding that the debt arose from erroneous and late declarations suggesting a lack of good faith, and did not respond to a formal invitation to regularize the petition with necessary arguments and evidence, leading to the conclusion that the petition contained inoperable or insufficiently supported grounds under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise de dette gêne financière bonne foi opposition au commandement de payer recours en annulation argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The core reason for rejecting the request as lacking sufficient supporting arguments and details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre sa dette de 3 105,95 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA).

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

4. Par ailleurs, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

5. D'une part, dans sa requête introductive d'instance, Mme A se borne à soutenir dans des termes non circonstanciés qu'elle n'a pas d'argent et serait à la recherche d'un emploi, sans apporter aucune précision dans ses écritures, ni ne produire aucune pièce attestant de ses ressources et de ses charges, n'ayant joint à sa requête que la décision qu'elle attaque.

6. D'autre part, Mme A ne conteste aucunement les mentions de la décision selon lesquelles cet indu résulte de déclarations erronées et tardives de sa part, témoignant d'une absence de bonne foi.

7. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 26 novembre 2024, à motiver sa requête dans le délai d'un mois. La requérante a accusé réception de ce pli le 29 novembre 2024, mais n'a pas répondu à cette demande, ne faisant valoir aucun autre moyen, argument ou élément de faits à l'appui de ses conclusions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de Mme A, qui ne sont assorties que de moyens inopérants et de moyens manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 14 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

M. Monteagle

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition

La greffière