Territorial Competence in Police Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order to leave the territory and a one-year reentry ban, along with the erasure of an inadmissibility report and provisional legal aid. The court determined, based on the Code of Administrative Justice, that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, and since the applicant resided in a municipality within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, the case file was ordered to be transferred there, as the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise lacked territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Territorial Competence in Police Order Annulment Case: The court determined, based on the Code of Administrative Justice, that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the subject resided at the time of the decision, and since the applicant resided in a municipality within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, the case file was ordered to be transferred there, as the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise lacked territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the transfer of the case to the competent administrative tribunal.
This article provides the general procedural basis for transmitting the case to another competent administrative jurisdiction.
This article was used to determine that the competent tribunal is based on the place of residence, which justified the transfer.
This article defined the territorial jurisdiction (ressort) that indicated the case belonged to the Tribunal administratif de Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. C B A demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2) d'ordonner l'effacement du signalement aux fins de non-admission ;
3) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B A résidait à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. C B A.
Fait à Cergy, le 30 octobre 2024.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs