Legislator Jurisprudence & Législation
2415257 Généré par l'IA

Detainee Transfer Challenge Based on Family Visit Interference

Numéro de cause 2415257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a transfer order from one detention center to another, arguing it substantially impacted his fundamental right to family life by significantly hindering visits from his mother residing hundreds of kilometers away. The court ruled that decisions regarding transfers between establishments of the same nature are generally internal administrative measures immune from judicial review unless fundamental rights are at stake; and while the detainee alleged severe financial constraints on his mother preventing visits, he provided no evidence to substantiate these claims, further concluding that the new location was not substantially farther than the previous one, thus the transfer did not infringe upon rights beyond the inherent restrictions of detention, rendering the request manifestly inadmissible and subject to rejection.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Transfer Challenge Based on Family Visit Interference: The court ruled that decisions regarding transfers between establishments of the same nature are generally internal administrative measures immune from judicial review unless fundamental rights are at stake; and while the detainee alleged severe financial constraints on his mother preventing visits, he provided no evidence to substantiate these claims, further concluding that the new location was not substantially farther than the previous one, thus the transfer did not infringe upon rights beyond the inherent restrictions of detention, rendering the request manifestly inadmissible and subject to rejection.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement transmission de preuves recours contre des décisions administratives droits du détenu contrôle juridictionnel suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the appellant's request in its final ruling.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the application as manifestly inadmissible.

article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the application's conclusions, but since the application was rejected, no costs were imposed under this provision in the final orders.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the application's conclusions, but since the application was rejected, no costs were imposed under this provision in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 9 janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre de détention de Bapaume vers le centre de détention d'Aiton ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers un établissement proche de Gardanne dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2.Par une décision du 9 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le transfert de M. B du centre de détention de Bapaume, dans le département du Pas-de-Calais, vers le centre de détention d'Aiton, dans le département de la Savoie. Par al présente requête, il demande l'annulation de cette décision.

3.Les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

4.M. B soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa mère, qui réside à Gardanne, à près de 400 kilomètres de son nouveau lieu de détention. Il fait valoir que compte tenu de la faiblesse de ses revenus, sa mère ne peut assumer de manière fréquente les trajets et prendre une chambre d'hôtel pour lui rendre visite pendant seulement quelques minutes au parloir. Toutefois, à supposer même que le justificatif de domicile produit concerne sa mère, M. B ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations s'agissant des revenus de celle-ci ou même la réalité et la fréquence de ses visites, et, en tout état de cause, Aiton est sensiblement plus proche de Gardanne. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés.

Fait à Paris, le 11 octobre 2024.

Le vice-président de la 6ème section,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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