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2415248 Généré par l'IA

Taxpayer VAT Deduction Annulment Appeal Dismissed for Lack of Invoices

Numéro de cause 2415248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the annulment of a decision rejecting a prior claim for a VAT deduction of 1,522 euros for 2022, arguing she was denied the right to appeal to a superior reviewing officer and that the administration improperly required invoices to exercise the deduction right. The Administrative Tribunal dismissed the request by ordinance, finding that the claim regarding the hierarchical appeal was inoperative as the assessment resulted from a desk audit, not a comprehensive review, and that the statutory right to a hierarchical appeal under the tax procedure code did not apply to an assessment made under a specific provision for default taxation. Crucially, the court ruled that the taxpayer's inability to produce the required invoices documenting the claimed VAT, which she admitted, was an insurmountable obstacle to the deduction under the general tax code, rendering her claim manifestly unsupported by facts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 66 du code général des impôts, article 271 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Taxpayer VAT Deduction Annulment Appeal Dismissed for Lack of Invoices: The Administrative Tribunal dismissed the request by ordinance, finding that the claim regarding the hierarchical appeal was inoperative as the assessment resulted from a desk audit, not a comprehensive review, and that the statutory right to a hierarchical appeal under the tax procedure code did not apply to an assessment made under a specific provision for default taxation. Crucially, the court ruled that the taxpayer's inability to produce the required invoices documenting the claimed VAT, which she admitted, was an insurmountable obstacle to the deduction under the general tax code, rendering her claim manifestly unsupported by facts.

Mots-clés

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taxation de la TVA défaillance du contribuable droit de procédure fiscale révision de gestion financière déduction du revenu remboursement des droits de douane

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the request in its entirety.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 30 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Rudowicz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 août 2024 rejetant sa réclamation préalable et de constater qu'elle a supporté, dans le cadre de son activité, une TVA déductible de 1 522 euros au titre de l'exercice 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été privée de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, garantie par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales ;

- l'administration ne pouvait, à défaut de méconnaître le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, exiger la production de factures pour permettre l'exercice du droit à déduction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". La garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de former un recours hiérarchique, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 de ce livre.

3. Il résulte de l'instruction et, en particulier, de la proposition de rectification du 12 février 2024, que l'imposition contestée par Mme B a été établie à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal. Dès lors, le moyen soulevé par la requérante et tiré de ce qu'elle a été irrégulièrement privée de la garantie mentionnée au point 2 est inopérant.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de l'article 12 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L 12, L 13 et L 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ".

5. En l'espèce, Mme B, qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article L. 66 du code général des impôts, ne peut utilement réclamer le bénéfice des dispositions de L. 54 C du livre des procédures fiscales, lesquelles ne s'appliquent pas en pareille hypothèse.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est () a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 ; () d) Celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire établies conformément à la réglementation communautaire dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b du 5 de l'article 287 () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels () ".

7. En l'espèce, Mme B admet elle-même ne pas être en possession des factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la déduction. Or, en vertu des dispositions précitées, l'absence de telles factures, que ne saurait pallier la reconstitution des dépenses de la contribuable sur la base de ses relevés bancaires, fait obstacle à la déductibilité de la taxe. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée supporte la charge de la preuve en raison de sa situation de taxation d'office, le moyen tiré par Mme B de ce qu'elle serait en droit de bénéficier d'une TVA déductible à hauteur de 1.522 euros doit être regardé comme n'étant manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne les frais d'instance, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.