Petitioner's Request for Right to Reside Dismissed for Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the grant of a right to reside in France, citing health grounds, but the court found the request manifestly inadmissible because it was not directed against any specific, identifiable administrative decision as required by procedural law, and further failed to articulate any clear legal conclusions for the judge to rule upon. Consequently, the court rejected the petition outright based on its non-compliance with the mandatory requirements for filing administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request for Right to Reside Dismissed for Procedural Defects: Consequently, the court rejected the petition outright based on its non-compliance with the mandatory requirements for filing administrative appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the petitioner's request, which is the main dispositive action.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder un droit au séjour en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " et aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de M. A, par laquelle il demande au tribunal de lui accorder un droit au séjour sur le territoire français, au regard notamment de son état de santé, n'est dirigée contre aucune décision de l'administration clairement identifiée, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En outre, elle ne contient l'exposé d'aucune conclusion dont le juge administratif pourrait s'estimer valablement saisi, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du même code. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 août 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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