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2415244 Généré par l'IA

Jury Examination Score Review Jurisdiction

Numéro de cause 2415244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the decision of a jury declaring her inadmissible to a competitive external examination for a specialized territorial agent position, arguing she was satisfied with her performance. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction to scrutinize the sovereign assessment made by the examination jury regarding the merits or scores of the candidates.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Jury Examination Score Review Jurisdiction: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge lacks the jurisdiction to scrutinize the sovereign assessment made by the examination jury regarding the merits or scores of the candidates.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond incompétence ratione loci contrôle restreint taxation par appréciation demande d'interprétation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du jury la déclarant non admissible au concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe, session 2024, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du jury la déclarant non admissible au concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe, session 2024, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Elle soutient qu'à la sortie des épreuves elle était " satisfaite " et " pensai[t] avoir réussi ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury sur les mérites des candidats à un examen ni de procéder à la révision d'une note attribuée par ce jury à l'un de ces candidats. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 3 février 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,