Application for Suspension of Activity Bonus Suspension Rejected Due to Insufficient Evidence of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an emergency suspension of an administrative decision that implicitly rejected their appeal regarding the suspension of their activity bonus payments, arguing serious doubt as to legality concerning the assessment of rental income and immediate prejudice to their household resources. The court rejected the request for suspension because, although the applicants claimed financial hardship, they failed to provide sufficiently precise and conclusive evidence detailing their overall household income and expenses to demonstrate that the payment suspension caused a sufficiently serious and immediate prejudice to satisfy the legal requirement for urgency in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Suspension of Activity Bonus Suspension Rejected Due to Insufficient Evidence of Urgency: The court rejected the request for suspension because, although the applicants claimed financial hardship, they failed to provide sufficiently precise and conclusive evidence detailing their overall household income and expenses to demonstrate that the payment suspension caused a sufficiently serious and immediate prejudice to satisfy the legal requirement for urgency in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to justify rejecting the request without a full hearing procedure.
This article established the legal basis for the suspension request that the court ultimately rejected.
This article concerns the award of costs, which is applicable when the court rules on the merits of the request, even if dismissed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A et Mme C A demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a implicitement rejeté leur recours dirigé contre la décision relative à la suspension du versement de la prime d'activité ;
2°) d'enjoindre à la caisse de reprendre le versement de la prime d'activité et de régulariser les sommes non versées depuis décembre 2023 en se basant notamment sur les revenus nets fonciers, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiale de la Vendée une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision produit des effets immédiats sur le montant des ressources de leur ménage.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est dépourvue de base légale au regard " de l'appréciation des ressources en cas de déficit foncier reportable " ;
* elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En l'espèce, afin de justifier l'urgence à ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée a implicitement rejeté leur recours dirigé contre la décision relative à la suspension du versement de la prime d'activité, M. et Mme A font valoir que celle-ci emporte des conséquences sur le montant des ressources de leur ménage. Toutefois, s'ils se prévalent de leur impécuniosité, ils ne justifient, par les pièces versées à l'instance, d'aucun élément précis, circonstancié et probant, portant sur l'intégralité des charges et des ressources de leur foyer à la date de la décision dont la suspension est demandée, de nature à établir que celle-ci préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,