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2415236 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Paris Lacks Territorial Jurisdiction Over Director General of Public Finances in Reunion

Numéro de cause 2415236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a disciplinary warning issued by the Director General of Public Finances, but the Administrative Tribunal of Paris, referencing articles concerning jurisdiction, determined it lacked territorial competence because the official was assigned to the Regional Directorate of Juvenile Justice Protection in Reunion at the time of the decision. Consequently, the court ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Reunion, which holds the proper jurisdiction based on the official's place of assignment.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal of Paris Lacks Territorial Jurisdiction Over Director General of Public Finances in Reunion: Consequently, the court ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Reunion, which holds the proper jurisdiction based on the official's place of assignment.

Mots-clés

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incompétence ratione loci finances régionales agents publics compétence attribuée compétence de surveillance responsabilité de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administratively competent court, based on the jurisdictional findings.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the President or his delegate to transmit the case file to the competent administrative court when it determines it is not the proper jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel la directrice générale des finances publiques lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Saint-Denis : () Réunion () ".

3. M. B demande l'annulation de la décision du 15 mars 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté en position de détachement à la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Réunion. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de la Réunion, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de la Réunion.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de la Réunion.

Fait à Paris, le 25 octobre 2024.

Le président de la 5ème section,

F. Ho Si Fat