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2415234 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction for Private Security Agent Card Application Dispute

Numéro de cause 2415234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the national private security council director rejecting his application for a professional security agent card and requested an order for its issuance or reexamination. The Administrative Tribunal of Montreuil determined it lacked jurisdiction because the dispute concerns legislation governing professional activities, making the competent tribunal the one where the activity originates or the profession is exercised; since the petitioner's employer's headquarters are located in Paris, the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction for Private Security Agent Card Application Dispute: The Administrative Tribunal of Montreuil determined it lacked jurisdiction because the dispute concerns legislation governing professional activities, making the competent tribunal the one where the activity originates or the profession is exercised; since the petitioner's employer's headquarters are located in Paris, the case was ordered to be transferred to the Administrative Tribunal of Paris pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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agent administratif incompétence ratione materiae requête en autorisation d'exécution - Compétence droit de conversion de titres e-justice émission de papiers-valeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

This order transmits the case file to the Paris Administrative Tribunal based on the jurisdictional analysis.

Article R. 312-10 du code de justice administrative

This article was used to determine which administrative tribunal has jurisdiction over the dispute concerning professional activities.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article dictates the procedure for transferring the file to the competent administrative jurisdiction when one is seized by mistake.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This article was used in conjunction with R. 312-10 to confirm the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal based on the location of the establishment (Paris).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Abderrezak, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité dans le délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative: " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 dudit code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris () ".

2. La requête de M. A tend à l'annulation d'une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement l'activité privée de sécurité. Cette décision ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces de la requête, et notamment de son contrat de travail, que M. A est amené à exercer sa profession dans l'ensemble des départements de la région d'Île-de-France qui dépendent du ressort de plusieurs tribunaux administratifs. Dès lors, en cas de lieux multiples d'exercice de la profession et dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Au cas d'espèce, M. A est actuellement salarié, bien que suspendu, de la société Protectim Security Group, dont le siège se trouve à Paris. Ainsi, la présente requête en annulation ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, mais de celle du tribunal administratif de Paris, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la transmettre à ce tribunal selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.

Fait à Montreuil, le 10 janvier 2025.

Le président de la 9ème chambre,

Jimmy Robbe