Legislator Jurisprudence & Législation
2415233 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Visa Denial

Numéro de cause 2415233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implied rejection of a prior appeal against a consular decision denying a long-stay visa for family reunification, requesting the issuance of the visa and awarding of legal costs. The court noted that the petitioner, through a filed memorandum, declared an unqualified withdrawal of the entire request, and therefore, the court issued an order formally noting this withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents to formalize such renunciations.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Visa Denial: The court noted that the petitioner, through a filed memorandum, declared an unqualified withdrawal of the entire request, and therefore, the court issued an order formally noting this withdrawal pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents to formalize such renunciations.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa retrait de la requête regroupement familial annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers droit diplomatique et consulaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the request be noted (giving effect to the desistance).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order noting the withdrawal of the action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abou Dabi du 18 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) à titre subsidiaire, de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, à lui-même sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ;() ".

2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,