Expulsion Order Annulment Based on Article 3 ECHR Inoperability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order requiring him to leave French territory, arguing that the order violated Article 3 of the European Convention on Human Rights. The administrative court rejected the petition because the argument based on Article 3 was deemed inoperative as the expulsion order itself did not mandate a return to the specific country that would raise such a violation. Consequently, the court dismissed the entire request under the provision allowing rejection of petitions based solely on manifestly inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Expulsion Order Annulment Based on Article 3 ECHR Inoperability: The administrative court rejected the petition because the argument based on Article 3 was deemed inoperative as the expulsion order itself did not mandate a return to the specific country that would raise such a violation. Consequently, the court dismissed the entire request under the provision allowing rejection of petitions based solely on manifestly inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for rejecting the applicant's request because it contained only an inoperative ground.
This provision concerning costs was cited in relation to the rejection of claims for legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français qui n'implique pas par elle-même un retour en Turquie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte qu'un moyen inopérant. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Compte tenu du caractère manifestement mal fondé de la requête, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en injonction et celles présentées au titre des frais exposées pour l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.