Student Visa Suspension Refused Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay student visa issued by a consular authority and requested the full visa file, presenting arguments of impending academic deadlines and serious doubt about the refusal's legality. The court dismissed the claim for suspension based on the secondary legal ground requested, and for the primary ground, the court ruled that the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required to suspend the decision before the mandatory administrative appeal commission ruled, finding that the impending academic date and incurred expenses were insufficient to show a grave and immediate harm, leading to the rejection of all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 précité du code de justice administrative; Student Visa Suspension Refused Due to Lack of Particular Urgency: The court dismissed the claim for suspension based on the secondary legal ground requested, and for the primary ground, the court ruled that the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required to suspend the decision before the mandatory administrative appeal commission ruled, finding that the impending academic date and incurred expenses were insufficient to show a grave and immediate harm, leading to the rejection of all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request in its entirety because the urgency condition for the summary relief under Article L. 521-1 was not met.
The application for relief based on this article was dismissed as inadmissible because it was presented subsidiarily to the main request under Article L. 521-1.
The primary basis under which the applicant sought the suspension of the visa refusal decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B, représenté par Me Tekebeng Lele, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer l'entier dossier de demande de visa ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et au besoin sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, la suspension de l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée académique fixée au 30 septembre 2024 avec une dérogation jusqu'au 14 octobre 2024 et des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 25 septembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. S'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que la demande formée devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 est présentée, instruite, jugée et, le cas échéant, susceptible de recours selon des règles distinctes de celles applicables à la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 et que, par suite, ces deux demandes ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête, cette règle n'interdit cependant pas au juge des référés, dans l'hypothèse où l'une de ces demandes est expressément présentée à titre principal, de n'opposer l'irrecevabilité qu'à celle présentée à titre subsidiaire.
2. M. B a saisi le juge des référés d'une requête portant la mention " requête en référé suspension - article L. 521-1 du code de justice administrative " tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et " au besoin ", à ce que le juge des référés ordonne sur le fondement des dispositions L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de la même décision. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui doivent être regardées comme expressément présentées à titre subsidiaire, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
5. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressée. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
6. Les circonstances, invoquées par M. B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision prise le 17 septembre 2024 par l'autorité consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur le recours dont il justifie l'avoir saisie le 25 septembre 2024, que la date limite de rentrée est proche, qu'il a accompli en temps utile les démarches pour l'obtention de ce visa et a déjà engagé des frais sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la CRRV, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas allégué que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B.
7. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 9 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,