Referral of MaPrimeRénov Subsidy Dispute to Lyon Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the administrative agency's refusal to grant a subsidy under the "MaPrimeRénov" program concerning a property located in the Loire department. The Paris Administrative Tribunal, citing provisions of the Code of Administrative Justice regarding territorial jurisdiction for disputes concerning buildings, determined that it was not the competent court because the property fell within the jurisdiction of the Lyon Administrative Tribunal. Therefore, pursuant to the rule allowing for the transfer of cases between administrative courts, the tribunal ordered the immediate referral of the case file to the Lyon Administrative Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-7 du même code, Article R. 221-3 du même code; Referral of MaPrimeRénov Subsidy Dispute to Lyon Administrative Tribunal: The Paris Administrative Tribunal, citing provisions of the Code of Administrative Justice regarding territorial jurisdiction for disputes concerning buildings, determined that it was not the competent court because the property fell within the jurisdiction of the Lyon Administrative Tribunal. Therefore, pursuant to the rule allowing for the transfer of cases between administrative courts, the tribunal ordered the immediate referral of the case file to the Lyon Administrative Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Lyon.
This provision was applied to justify the transmission of the case to a different administrative tribunal due to lack of territorial jurisdiction.
This provision, in conjunction with Article R. 221-3, was used to establish that the Paris tribunal was not territorially competent.
This provision, in conjunction with Article R. 312-7, was used to establish that the Paris tribunal was not territorially competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) la décision par laquelle l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) a refusé de lui octroyer la prime prévue dans le cadre du programme " MaPrimeRénov " ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de procéder à un nouvel examen de sa demande de subvention.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Loire () ".
3. M. B conteste la décision portant refus d'attribution de la prime pour la transition énergétique dite " MaPrimeRénov " relative à son domicile situé dans le département de la Loire. En vertu des dispositions combinées des articles R. 312-7 et R. 221-3 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Lyon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon, à M. A B et à l'Agence Nationale de l'Habitat.
Fait à Paris, le 11 juillet 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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